Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_382/2014 Arręt du 13 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel de X.________ et confirmé sa condamnation du chef de calomnie ŕ 15 jours-amende ŕ 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ŕ 100 fr. d'amende - assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour - et au paiement des frais. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, concluant ŕ l'annulation de la peine pécuniaire et ŕ la réduction de l'amende au minimum légal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. En tant qu'elle relate le litige l'ayant opposée ŕ un ancien employeur et reproche ŕ la Chambre cantonale d'avoir ignoré l'argumentation de son défenseur d'office, le témoignage de son médecin traitant ainsi que les certificats médicaux établis ŕ partir de l'année 2011, elle met en cause la constatation des faits et l'appréciation des preuves, respectivement le verdict de culpabilité. Ce faisant, elle outrepasse - de maničre irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93) - l'objet du litige circonscrit ŕ la fixation de la peine (cf. arręt attaqué consid. 1.2). Sur ces derničres considérations (cf. arręt attaqué consid. 2), l'intéressée ne se détermine aucunement au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de recevabilité d'un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 13 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring