Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_386/2007 /rod Arręt du 12 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Confiscation de valeurs patrimoniales, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 22 juin 2007. Faits : A. Par arręt du 22 juin 2007, la Cour de cassation du canton de Genčve a déclaré irrecevable le pourvoi formé par X.________ contre un arręt de la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genčve du 19 février 2007, ordonnant la confiscation de valeurs patrimoniales en application de l'art. 59 ancien CP. Contre cet arręt, X.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. B. Par ordonnance du 26 juillet 2007, notifiée le lendemain au conseil de sa destinataire, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti ŕ la recourante un délai au 24 aoűt 2007 pour avancer le montant présumé des frais judiciaires, par 10'000 francs. La recourante n'ayant pas donné suite ŕ cette premičre ordonnance, le Président a, par ordonnance du 4 septembre 2007 notifiée le lendemain au conseil de sa destinataire, imparti ŕ la recourante un délai supplémentaire au 24 septembre 2007 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avis qu'ŕ défaut de versement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n'a pas donné suite ŕ cette seconde ordonnance. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en droit: 1. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Le défaut d'avance de frais dans le délai prolongé ŕ cet effet entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, aucun versement n'étant parvenu au Tribunal fédéral dans les délais impartis ŕ la recourante pour verser l'avance de frais, le recours est irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés ŕ 1000 fr. vu l'irrecevabilité du recours. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 12 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: