Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_388/2014 Arręt du 9 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Bichovsky Suligoj. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus de confiance, gestion déloyale), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 décembre 2013, le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par X.________ pour "détournement d'actifs" notamment. 2. Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arręt du 24 mars 2014. 3. Par écritures des 22 avril 2014 et 7 mai 2014, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il conclut au paiement d'un tort moral ŕ hauteur de 200 millions d'euros, ŕ la réparation du préjudice subi de 12,5 millions d'euros et ŕ la restitution de deux lettres de formule chimique sises dans les coffres de la banque A.________. 4. Le recourant produit ŕ l'appui de son mémoire un lot de pičces, dont la plupart ne figurent pas au dossier cantonal. Ce faisant, il n'explique pas ce qui justifierait, au regard des limites trčs étroites fixées par l'art. 99 LTF, la production de ces preuves pour la premičre fois en procédure fédérale. Ces pičces sont irrecevables. Il en va de męme des écritures et pičces complémentaires produites sous plis des 28 aoűt, 29 aoűt, 3 septembre, 8 septembre et 29 septembre 2014, soit trčs largement aprčs l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) 5. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252). 5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87 s.). 5.2. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci agit ŕ titre personnel et pour les co-fondateurs de deux sociétés qu'ils ont créées, B.________ et C.________. Outre le fait que ces derniers n'ont pas pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, ce qui leur exclut toute qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), on peut douter que le recourant endosse la qualité pour recourir en relation avec les préjudices allégués, lesquels paraissent avoir été commis ŕ l'encontre des sociétés précitées. Au demeurant, le recourant ne justifie d'aucun document le légitimant ŕ agir au nom de celles-ci. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, la qualité pour agir devant de toute façon ętre refusée pour les motifs suivants. Le recourant invoque que lui et ses co-fondateurs ont subi un dommage et un tort moral ŕ la suite de certains agissements qu'il reproche ŕ ses partenaires commerciaux. Il ne fournit toutefois aucune précision sur les prétentions civiles qu'il allčgue, se contentant notamment, dans une argumentation peu intelligible, de faire valoir que les agissements de ses partenaires se seraient produits sur le territoire helvétique. En particulier, il n'explique pas en quoi consistent le dommage et le tort moral qu'il réclame, pas plus qu'il ne se réfčre ŕ un quelconque document qui en attesterait. Par ailleurs, il se contente d'énumérer les personnes physiques et morales qu'il met en cause, sans exposer précisément quelles prétentions il pourrait faire valoir d'une part ŕ l'encontre des personnes physiques et, d'autre part, ŕ l'encontre des personnes morales, ce qui impliquerait encore que ces derničres soient punissables (cf. art. 102 CP). De męme, se prévalant, ŕ bien le comprendre, notamment d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, il lui incombait, pour chacune des infractions, de mentionner en quoi consistait son dommage (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). On peine ainsi ŕ saisir en quoi le recourant fonde ses prétentions sur les infractions dont il se prévaut. La motivation présentée est insuffisante. Le recourant ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir sur le fond. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.). 5.3. Il résulte de ce qui précčde que le recourant n'a pas la qualité pour recourir auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 24 mars 2014. 5.4. Le recourant requiert qu'une enquęte soit "diligentée" ŕ l'encontre de D.________, l'un de ses partenaires commerciaux, pour menaces ŕ son encontre. Il ressort de l'arręt attaqué que D.________ a été reconnu coupable du chef de cette infraction par ordonnance pénale rendue par le Ministčre public genevois le 16 décembre 2013. Cet aspect n'est pas l'objet de l'arręt attaqué, qui traite de la question de la non-entrée en matičre. Le grief est irrecevable. 5.5. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Bichovsky Suligoj