Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_389/2007 /rod Arręt du 27 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de suivre ŕ la plainte (escroquerie, etc.), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2007 (PE07.005095-AUP). Faits : A. Dans sa séance du 11 avril 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie, abus de confiance, induction en erreur, malfaçon et négligence. Les instances cantonales ont considéré qu'il s'agissait d'un litige de nature exclusivement civile. B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 11 avril 2007 et ŕ l'ouverture d'une instruction pour escroquerie. La recourante sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 2. En l'espčce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). De plus, dans la mesure oů l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante. Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Les conclusions -implicites- de la recourante paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Un émolument judiciaire modéré, vu l'indigence alléguée, est mis ŕ la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: