Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_389/2014 Arręt du 13 mai 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mars 2014 (PE14.001474-ECO). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mars 2014 déclarant irrecevable son recours dans la cause PE14.001474-ECO, faute de s'ętre acquitté des sűretés requises. 1.2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). En particulier, il n'examine que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). S'il applique le droit fédéral d'office, il n'examine en revanche la violation des droits fondamentaux que si le recourant expose de maničre claire et précise en quoi consiste pareille violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 1.3. Pour l'essentiel, A.________ se prévaut de son droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite, en invoquant son manque de ressources financičres. Pour autant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales selon lesquelles les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies en l'état de l'instruction du recours (cf. arręt attaqué consid. 2). En particulier, il ne démontre pas en quoi son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 3 février 2014 dans la cause précitée n'était pas dépourvu de chances de succčs. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire en instance fédérale ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra par conséquent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 mai 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring