Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_389/2018 Arręt du 6 septembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Tinguely. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton du Valais, intimé. Objet Quotité de la peine privative de liberté, imputation de la détention avant jugement, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 mars 2018 (P1 16 42). Faits : A. Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable de vol, de vol d'importance mineure, de violation de domicile, d'infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infractions ŕ la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Il l'a condamnée ŕ une peine privative de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 28 octobre 2009 au 10 février 2010, du 25 février au 17 mars 2010 et du 6 septembre au 21 octobre 2010, ainsi qu'ŕ une amende de 100 francs. Cette peine était partiellement complémentaire ŕ la peine de 120 heures de travail d'intéręt général prononcée le 9 octobre 2009 par le Juge d'instruction du Valais central. Le Tribunal a en outre révoqué le sursis de 5 ans accordé le 22 janvier 2009 par le Juge d'instruction du Valais central, de sorte que la peine privative de liberté de 10 mois prononcée le męme jour était mise ŕ exécution, sous déduction de 244 jours de détention préventive subis. B. Statuant le 15 mars 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 11 avril 2016. Elle l'a réformé en ce sens que la peine de 20 mois de privation de liberté ainsi que l'amende de 100 fr. n'étaient pas complémentaires ŕ la peine prononcée le 9 octobre 2009 et que le sursis accordé le 22 janvier 2009 n'était pas révoqué. Le jugement du 11 avril 2016 a été confirmé pour le surplus. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'imputation des 244 jours de détention provisoire subis dans le cadre de l'affaire ayant abouti ŕ sa condamnation du 22 janvier 2009 sur la peine de privation de liberté de 20 mois prononcée par la cour cantonale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. La recourante ne revient pas sur les infractions dont elle a été reconnue coupable, ni sur la peine privative de liberté de 20 mois qui lui a été infligée. Elle se prévaut en revanche d'une violation de l'art. 51 CP, en soutenant que la cour cantonale aurait dű imputer sur la peine prononcée, outre les jours de détention provisoire subis dans la présente procédure, les 244 jours passés en détention provisoire dans le cadre d'une précédente affaire. 1.1. Aux termes de l'art. 51, 1 čre phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'ętre jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit ętre imputée sur la peine męme si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Contrairement ŕ ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130; ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd., p. 145). La privation de liberté ŕ subir doit ainsi toujours ętre compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjŕ subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Le projet législatif présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la détention avant jugement subie dans le cadre " d'une autre procédure " (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1869). Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans la procédure qui venait d'ętre jugée, celle " qui n'avait pas pu ętre prise en compte " dans une procédure antérieure (BO/CE 2001 p. 510; BO/CN 2001 p. 564 s., également cité in ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure ŕ la peine finalement prononcée ou qui a été subie ŕ tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financičre (YVAN JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Renate Pfister-Liechti [éd.], Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss, p. 60). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opčre en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette derničre et la détention avant jugement subie (arręt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question d'une indemnisation financičre (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) ne se pose qu'ŕ titre subsidiaire. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arręts 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2; 6B_84/2014 du 13 aoűt 2014 consid. 5.1). 1.2. La recourante relčve que, du fait de l'octroi du sursis et de sa non-révocation dans les trois ans aprčs l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP), les 244 jours de détention provisoire subis et imputés sur la peine de privation de liberté de 10 mois avec sursis prononcée dans le cadre de la procédure de 2009, n'ont jamais fait l'objet d'une compensation effective. Ces jours de détention n'ayant par ailleurs jamais été indemnisés, la cour cantonale aurait dű les imputer sur la peine de 20 mois qu'elle a prononcée. La recourante se méprend sur la portée de l'art. 51 CP. Dčs lors que la détention provisoire subie avait déjŕ été imputée sur la peine prononcée en 2009 et que cette imputation avait valablement été opérée, męme si la peine était assortie du sursis (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239), il n'y a pas lieu de déduire une seconde fois la détention avant jugement sur la peine prononcée (cf. arręt 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.5). Il n'y a pas non plus matičre ŕ une indemnisation financičre (cf. arręt 6B_431/2015 précité consid. 2.2). En soutenant que l'absence de compensation effective de la détention provisoire " laisse un arričre-goűt d'injustice " dans le cas d'espčce, la recourante perd de vue que l'octroi du sursis, en tant qu'il consiste en une suspension du caractčre exécutoire de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), n'a pas pour effet d'annuler la condamnation en cas de non-révocation ŕ l'issue du délai d'épreuve. On ne saurait par ailleurs considérer qu'une nouvelle imputation de la détention avant jugement dans une configuration telle que celle d'espčce constitue " la seule maničre d'appliquer l'art. 51 CP de maničre conforme ŕ la volonté du législateur ". On ne déduit en effet rien de tel en ce sens du texte légal, ni du Message du Conseil fédéral (cf. FF 1999 1869), ni des débats parlementaires (cf. BO/CE 2001 p. 510; BO/CN 2001 p. 564 s.). Cela étant, la possibilité d'imputer une nouvelle fois la détention avant jugement, alors que celle-ci avait déjŕ été déduite d'une peine avec sursis, reviendrait ŕ admettre que le prévenu concerné puisse disposer, ŕ l'échéance du délai d'épreuve, d'un " crédit de peine " qu'il pourrait faire valoir en toute circonstance sur une future condamnation ŕ une peine ferme. Or, il est douteux, en raison du caractčre incitatif que doit revętir la sanction pénale, qu'une telle solution ait été envisagée par le législateur. 1.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'imputant pas sur la peine qu'elle a prononcée les jours de détention subis dans le cadre de la procédure ayant abouti ŕ sa condamnation du 22 janvier 2009. 2. Le recours doit ętre rejeté. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 6 septembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Tinguely