Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_390/2008 /rod Arręt du 9 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, contre Y.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de constitution de partie civile, recours contre l'arręt du 7 avril 2008 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. En 2005, X.________, informaticien ŕ la Radio Z.________, a découvert, dans son activité professionnelle, des fichiers pornographiques ŕ caractčre pédophile sur l'ordinateur personnel de Y.________, qui était chargé des programmes. Il a fait part de cette découverte ŕ ses supérieurs, mais la direction n'a pas jugé utile de dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale. En février 2008, une collaboratrice de la Radio Z.________ a signalé le cas ŕ la police. Elle a déclaré qu'en 2005, un collaborateur de la radio aurait été en possession de fichiers ŕ caractčre pédophile, mais que la direction avait renoncé ŕ en informer les autorités de poursuite pénale. Par courrier du 29 février 2008, la Radio Z.________ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail qui la liait ŕ X.________. B. Le 28 février 2008, une enquęte pénale a été introduite contre Y.________ pour pornographie. Il lui est reproché d'avoir téléchargé des fichiers pornographiques ŕ caractčre pédophile et de les avoir conservés dans son ordinateur personnel ŕ la Radio Z.________. X.________ a demandé ŕ ętre admis en qualité de partie civile dans cette procédure pénale. Par ordonnance du 11 mars 2008, le magistrat instructeur a rejeté sa requęte au motif que les faits, objets de l'enquęte, ne lui avaient pas porté atteinte. C. Statuant le 7 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ formé contre cette derničre ordonnance. Il a constaté qu' Ť en qualité d'informaticien, X.________ pouvait se voir confronter ť ŕ des images pornographiques ŕ caractčre pédophile, Ť fortuitement ou de par ses missions ť et Ť qu'ŕ partir de lŕ, on ne voyait pas sur quelle base il pourrait invoquer une atteinte ŕ son honneur, son intégrité morale ou psychique ť. Il a ajouté que Ť X.________ ne pouvait faire valoir aucune prétention ŕ l'égard de Y.________ du fait de son licenciement et ceci męme si ce dernier était lié ŕ la découverte des fichiers pornographiques ŕ caractčre pédophileť. D. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la qualité de partie civile lui soit reconnue dans l'enquęte pénale instruite contre Y.________. A l'appui de cette conclusion, il fait valoir que la cour cantonale a appliqué de maničre arbitraire l'art. 93 du code de procédure pénale vaudois (ci-aprčs: CPP/VD). En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. E. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF; cf. ATF 128 I 215), a été rendue en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF). Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il doit ętre motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, ŕ savoir ceux pris d'une violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, correspondant ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Ils ne peuvent donc ętre examinés que si le recourant démontre de maničre substantiée en quoi les dispositions qu'il invoque auraient été violées; ŕ ce défaut, ils sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 2. L'art. 81 al. 1 LTF confčre la qualité pour former un recours en matičre pénale ŕ quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. La lettre b de cette disposition dresse une liste des personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue, ŕ savoir l'accusé (ch. 1), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), l'accusateur public (ch. 3), l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Cette liste, comme cela résulte déjŕ des termes "en particulier", n'est toutefois pas exhaustive. Une personne ne saurait donc se voir dénier la qualité pour recourir du seul fait qu'elle n'est pas expressément mentionnée dans cette liste. Il y a lieu, au contraire, de rechercher, dans chaque cas concret, si elle dispose d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a été amené ŕ examiner la qualité du simple lésé pour former un recours en matičre pénale. Il est parvenu ŕ la conclusion que celui qui revętait la qualité de simple lésé n'était pas habilité ŕ former un recours en matičre pénale pour se plaindre, sur le fond, d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale, telle qu'un classement, un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement. En effet, l'action pénale, ŕ savoir le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient exclusivement ŕ l'Etat et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intéręt de fait ŕ sa mise en oeuvre. En revanche, le lésé a un intéręt juridique ŕ obtenir l'annulation d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Partant, il est légitimé ŕ recourir pour se plaindre de la violation de tels droits (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.; arręt du 5 octobre 2007 du Tribunal fédéral 6B_335/2007 consid. 2.3; arręt du 23 juillet 2007 du Tribunal fédéral 6B_10/2007 consid. 1.1.2). Conformément ŕ cette jurisprudence, le recourant, qui se plaint de s'ętre vu refuser la qualité de partie civile, a donc la qualité pour recourir. 3. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir refusé son intervention en qualité de partie civile dans la procédure pénale dirigée contre l'intimé, au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 93 CPP/VD. Il fait valoir qu'il a subi un dommage direct et une atteinte ŕ son intégrité psychique et morale en ayant été confronté, contre son gré, ŕ des représentations pornographiques ŕ caractčre pédophile. 3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arręts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arręts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 3.2 L'art. 93 CPP/VD dispose que Ť celui qui a un intéręt civil au procčs peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'ŕ la clôture des débats, en se constituant partie civile, męme s'il s'agit d'une contravention portée devant l'autorité judiciaire ensuite d'opposition au prononcé préfectoral ť. D'aprčs l'art. 93a CPP/VD, la victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI acquiert la qualité de partie civile dčs qu'elle manifeste son intention d'intervenir dans la procédure pénale. La partie civile est en rčgle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur ŕ des dommages-intéręts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, no 1026, p. 655). En cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction en cause protčge en premičre ligne l'intéręt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intéręts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, § 38, n. 1, p. 141 s.). Un préjudice indirect qui ne se réalise qu'aprčs l'arrivée d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 38, n. 3, p. 141). Sont ainsi exclus les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées, ex lege ou ex contractu, sauf si la législation cantonale le prévoit expressément (Gérard Piquerez, op. cit., no 1027, p. 656). La jurisprudence vaudoise admettait que justifiait d'un intéręt civil celui qui rendait vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité - directe ou indirecte - entre les actes dont le prévenu devait répondre et un dommage dont le lésé réclamait la réparation pécuniaire (JT 1948 III 37). Toutefois, dans un arręt du 5 mars 1999, le Tribunal d'accusation vaudois s'est écarté de cette jurisprudence, limitant le préjudice au dommage direct ainsi qu'au lien de causalité directe (JT 2000 III 60 et note de Laurent Moreillon, surtout p. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle conception, qui correspond ŕ la notion de lésé généralement admise par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, que ce soit dans la cadre de l'ancien art. 270 al.1 PPF ou de l'ancien art. 28 al. 1 CP, ne saurait ętre tenue pour arbitraire (arręt du 21 décembre 2001 du Tribunal fédéral 1P.620/2001, consid. 2.1). Pour que la constitution de la partie civile soit admise, il faut que les circonstances sur lesquelles celle-ci s'appuie permettent au juge d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction ŕ la loi pénale (Sabine Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la porcédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thčse Lausanne 1992, p. 29). 3.3 En l'espčce, il est reproché ŕ l'intimé, contre lequel l'enquęte est dirigée, d'avoir téléchargé des fichiers informatiques ŕ caractčre pédophile et de les avoir conservés dans son ordinateur professionnel (art. 197 ch. 3 et ch. 3bis CP). Il ne ressort pas de l'état de fait que l'intimé a offert, montré, rendu accessibles ou mis ŕ la disposition de tiers les fichiers litigieux. Si le recourant a été confronté ŕ ces représentations pornographiques ŕ caractčre pédophile, c'est que lui męme est allé Ť visiter ť l'ordinateur de l'intimé. L'éventuelle atteinte ŕ l'intégrité morale et psychique ne provient pas directement de l'infraction de pornographie, mais résulte de son propre comportement. Il n'y a donc pas de rapport de causalité directe entre les actes dont l'intimé doit répondre et le dommage dont le recourant entend obtenir la réparation. En outre, la cour de céans ne voit pas en quoi consiste le tort moral subi par le recourant. Celui-ci se borne ŕ déclarer qu'il entend faire valoir, devant l'autorité répressive, contre l'auteur des infractions poursuivies, des prétentions civiles en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 47 et 49 CO), en réparation des atteintes directes qu'il a subies ŕ sa personnalité, son honneur et son intégrité psychique par la confrontation contre son gré aux représentations pornographiques ŕ caractčre pédophile. Or, il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal. On entend par tort moral les souffrances physiques ou psychiques que ressent la victime ŕ la suite d'une atteinte ŕ sa personnalité; le tort moral suppose nécessairement des souffrances physiques ou psychiques entraînant une diminution du bien ętre (Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 51). Au vu de ce qui précčde, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit cantonal de procédure de maničre arbitraire en refusant au recourant la qualité de partie civile, étant donné que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre le tort moral qu'il prétend avoir subi et les actes reprochés ŕ l'intimé. Le recours doit donc ętre rejeté. 4. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. compte tenu de sa situation financičre actuelle. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Kistler Vianin