Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_39/2016 Arręt du 25 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (fraude, vol), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 novembre 2015 (PE15.022019). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt rendu le 27 novembre 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par courrier du 2 février 2016, il a au contraire expressément déclaré s'y refuser pour les motifs de fond invoqués dans son recours. Le 4 février 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 15 février 2016 afin qu'il puisse s'acquitter de dite avance, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. A l'échéance du délai supplémentaire, X.________ n'a donné aucune suite ŕ l'ordonnance présidentielle. En particulier, il n'a pas établi une éventuelle impécuniosité personnelle, pas plus qu'il n'a requis l'assistance judiciaire, ni effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring