Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_393/2009 Arręt du 23 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 23 mars 2009. Faits: A. Par arręt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé un jugement du Tribunal de police qui, notamment, condamnait X.________, pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), ŕ 120 heures de travail d'intéręt général. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, en concluant ŕ son acquittement. Le 12 mai 2009, il s'est vu impartir un délai au 2 juin 2009 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés ŕ 2'000 francs. Par ordonnance du 15 juin 2009, un délai supplémentaire au 6 juillet 2009 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est pas exécuté. Considérant en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, le recourant n'a pas satisfait ŕ cette obligation. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 23 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey