Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_394/2007 /rod Arręt du 2 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale (atteinte ŕ l'honneur); indemnisation recours en matičre pénale contre les arręts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg des 25 et 26 juin 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. X.________ a déposé diverses plaintes pour atteinte ŕ l'honneur auprčs de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg. Par arręt du 25 juin 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-aprčs: la Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale rendue le 12 janvier 2007 par le juge d'instruction saisi de ces plaintes. 2. Par arręt du 26 juin 2007, la Chambre pénale a en outre rejeté une demande d'indemnité présentée par X.________ ensuite de son acquittement, sur appel, du chef de contravention ŕ l'arręté du Conseil d'État du canton de Fribourg du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'ordre - chef de prévention pour lequel il avait été condamné ŕ 100 fr. d'amende en premičre instance. 3. X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre les deux arręts de la Chambre pénale. Il sollicite l'assistance judiciaire. 4. S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf ŕ faire valoir qu'on lui aurait dénié ŕ tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou ŕ invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arręt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné ŕ la publication). En l'espčce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'exercer l'action pénale pour atteinte ŕ l'honneur. Le recours exercé contre l'arręt du 25 juin 2007 est donc irrecevable. 5. L'indemnisation du prévenu acquitté relčve du droit cantonal. Elle ne peut ętre revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, un tel moyen n'est recevable que s'il a été expressément invoqué et précisément motivé par le recourant. En l'espčce, le recourant n'allčgue pas précisément quelles rčgles de droit cantonal la Chambre pénale aurait violé en rejetant sa demande d'indemnité. Ŕ plus forte raison, il n'explique pas en quoi ce rejet constituerait une violation arbitraire de ces rčgles. Faute d'ętre suffisamment motivé, le recours exercé contre l'arręt du 26 juin 2007 est dčs lors également irrecevable. 6. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dépourvues de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 2 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: