Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_394/2013 Arręt du 4 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure M. A.A.________ et Mme B.A.________, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2013 (ACPR/111/2013) en la cause P/2443/2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 22 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de compétence territoriale genevoise, autant que de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales genevoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée ŕ leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de męme que la requęte en inscription d'une hypothčque légale déposée par celui-ci serait attentatoire ŕ leur honneur. Pour autant, ils ne démontrent pas en quoi les considérations cantonales déniant in casu toute compétence pénale ŕ l'Etat de Genčve seraient erronées. Ils n'expliquent pas davantage en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les actes de poursuites pour dettes ainsi que la requęte en inscription d'une hypothčque légale fűssent constitutifs d'escroquerie (cf. art. 146 CP) ou d'atteinte ŕ l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant ŕ évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arręt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable. 2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 3. Vu l'issue du litige, la demande suspension de la présente procédure devient sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 4 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring