Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_397/2007 /rod Arręt du 3 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Le Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20. Objet Conduite sociothérapeutique, recours en matičre pénale contre l'arręt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 20 juin 2007. Faits : A. Par arręt du 20 juin 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision lui refusant une conduite sociothérapeutique demandée afin d'assister ŕ une fęte de famille hors de l'établissement pénitentiaire. D'aprčs cette autorité de recours, en bref, un plan d'exécution de la peine (art. 75 al. 3 CP) n'a pas encore pu ętre établi, vu la date récente du jugement définitif. Le recours serait donc prématuré. De toute façon une mesure d'élargissement ne pourrait ętre prévue car un cadre strict et permanent, accompagné d'un traitement psychiatrique, est nécessaire pour contrôler la dangerosité du détenu, qui ne fait pas preuve d'un minimum d'introspection. B. Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'octroi de sorties. En résumé, il soutient qu'il ne minimise pas la gravité des actes de violence commis mais qu'il a de la peine ŕ s'exprimer devant son médecin, ŕ cause de la présence d'un gardien. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur le recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espčce, le recourant ne précise pas quelle violation du droit entacherait l'arręt du Juge d'application des peines. Il se limite ŕ affirmer qu'il a honte des actes pour lesquels il a été condamné mais admet qu'il a de la peine ŕ exprimer son repentir. Ces explications sont insuffisantes au regard des exigences légales de motivation. Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 3 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: