Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_398/2016 Arręt du 13 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie), décision incidente, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mars 2016 (PE15.007486-NCT). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 13 octobre 2015, la division criminalité économique et entraide judiciaire du Ministčre public central vaudois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale formée par A.________ contre X.________ pour escroquerie. Statuant le 9 mars 2016 sur le recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis celui-ci, annulé l'ordonnance de non-entrée en matičre et renvoyé le dossier au Ministčre public afin qu'il ouvre formellement une instruction. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant ŕ la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matičre. L'arręt attaqué, qui annule l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue par le Ministčre public et renvoie la cause ŕ cette autorité pour qu'elle instruise le dossier, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable ŕ leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure. Il n'apparaît pas non plus que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques ŕ cet égard. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring