Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_399/2007 /rod Arręt du 15 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2007 (PE07.007813-VIY). Faits : A. X.________ a déposé plainte contre la coopérative Migros pour Ť actes de torture en association de malfaiteurs, en entreprise criminelle ť. Il reproche ŕ cette société de n'avoir pas retenu sa candidature pour un poste de conciergerie. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre ŕ la plainte (ordonnance du 15 avril 2007). B. Dans sa séance du 8 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant, faute de faits constitutifs d'une infraction. C. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant semble-t-il ŕ l'annulation de l'arręt du 8 mai 2007. Il se réfčre ŕ un dossier de 2003, qu'il dit joindre mais qui ne se trouve pas dans son envoi. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espčce, le recourant se limite ŕ une déclaration de recours, sans indication de motifs, ce qui est manifestement insuffisant. Le recours est dčs lors irrecevable. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: