Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_399/2017 Arręt du 29 mai 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 2. A.________, représenté par Me Charles Amson, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement, reprise de la procédure, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 20 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 27 mars 2017, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 20 février 2017 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les procédures cantonale xxx et yyy, admis le recours formé par le Ministčre public fribourgeois, annulé une ordonnance de classement prononcée par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre le 29 septembre 2016, constaté que les conditions d'une reprise de la procédure étaient remplies et renvoyé la cause ŕ la Juge précitée afin qu'elle procčde aux débats. Par acte du 1er mai 2017, X.________ a encore requis que l'effet suspensif soit restitué au recours. 2. La décision entreprise ne met pas fin ŕ la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF, ce qu'admet le recourant lui-męme (mémoire de recours, p. 3). Le recours en matičre pénale ne pourrait ętre recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coűt, doit s'écarter notablement des procčs habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces et ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arręts cités). En l'espčce, dans son écriture de recours, X.________ ne soutient pas qu'il serait exposé ŕ subir un préjudice juridique irréparable et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Il relčve, en revanche, que, les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire n'étant ŕ ses yeux pas réalisées, l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale, ce qui éviterait de mettre en oeuvre la procédure de premičre instance et éviterait, partant, une procédure longue et coűteuse. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la procédure devant l'autorité ŕ laquelle la cause est renvoyée s'écarterait notablement des procčs pénaux habituels, en particulier s'agissant d'une accusation de fausse déclaration en justice. Il ne démontre, partant, pas ce qui justifierait d'ouvrir, en l'espčce, la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable. Il doit ętre écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 29 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat