Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_402/2018 Arręt du 12 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des contraventions du canton de Genčve, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 mars 2018 (AARP/81/2018 [P/17412/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement JTDP/6/2018 rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de police, dčs lors que l'annonce d'appel opérée par courrier du 17 janvier 2018 n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé conformément ŕ l'art. 399 al. 3 CPP. 2. X.________, qui recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, invoque une violation des art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP. Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé ŕ une application erronée de l'art. 399 al. 3 CPP aux termes duquel la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite ŕ la juridiction d'appel dans les 20 jours ŕ compter de la notification du jugement motivé, étant précisé que la teneur de cette disposition figure intégralement en page 7 du jugement de premičre instance. Le recourant n'évoque pas davantage de griefs susceptibles de mettre valablement en cause les constatations factuelles de l'arręt cantonal. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 12 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring