Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_403/2007 /rod Arręt du 27 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de suivre (escroquerie et abus de confiance), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2007 (PE07.005338-YNT). Faits : A. Dans sa séance du 3 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie et d'abus de confiance. En bref, le Tribunal a considéré que le litige entre la plaignante et son ex-défenseur ne relevait pas du droit pénal. B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 3 mai 2007 et ŕ l'ouverture d'une instruction pour escroquerie. A ses yeux, l'autorité cantonale aurait jugé deux fois la męme plainte pour le męme dossier. Elle demande la jonction avec la cause 6B_389/2007. Le Président considčre en droit: 1. La jonction avec la cause 6B_389/2007 ne se justifie pas car les arręts attaqués ne sont pas identiques. En effet, selon les explications du Tribunal d'accusation ŕ la recourante, celle-ci avait saisi deux Juges d'instruction de la plainte contre son ex-avocat, en omettant de signaler aux magistrats cette double démarche. Deux Juges ont donc dű statuer sur le męme complexe de faits. 2. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 3. En l'espčce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). De plus, dans la mesure oů l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante. En effet, la recourante se limite ŕ l'affirmation qu'il y a escroquerie, sans exposer en quoi l'arręt attaqué violerait le droit. Dčs lors, le recours est irrecevable. 4. Un émolument judiciaire trčs modéré, compte tenu de la similitude avec la cause 6B_389/2007, est mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: