Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_403/2011 Arręt du 18 juillet 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 9 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 6 septembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre (art. 90 ch. 2 LCR) et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'ŕ une amende de 350 fr. Par arręt du 9 mai 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement. 2. X.________ forme un recours en matičre pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit libéré des faits reprochés. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 3. La décision attaquée a été rendue en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Le grief invoqué ŕ l'appui de celui-ci sera traité dans le cadre du recours en matičre pénale. 4. Le recourant se plaint d'un renversement du fardeau de la preuve, affirmant que la cour cantonale aurait mis ŕ sa charge de prouver son innocence. Ce faisant, il se borne ŕ émettre des considérations générales sans développer une argumentation spécifique au cas d'espčce. Son grief ne répond nullement aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il est irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, elle est clairement parvenue ŕ une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. arręt consid. 2). 5. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Pour l'essentiel, il se prévaut des déclarations des deux témoins entendus en instance d'appel. Il se limite ainsi ŕ opposer sa version des faits ŕ celle retenue dans une argumentation appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a expliqué pourquoi elle préférait accorder du crédit au témoin Y.________, qui n'avait aucun lien avec les parties et qui s'était exprimé sitôt aprčs les faits et en premičre instance, plutôt qu'aux deux témoins entendus pour la premičre fois en instance d'appel, qui étaient des collčgues du recourant et qui s'étaient exprimés plusieurs mois aprčs les faits (cf. arręt consid. 2). Cette approche et la solution retenue n'ont rien d'arbitraire. 6. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 18 juillet 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Mathys Gehring