Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_403/2013 Arręt du 27 juin 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Infraction ŕ la LEtr; erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mars 2013. Faits: A. Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________, pour infraction ŕ l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 90 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. B. Par arręt du 4 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________. En substance, il est reproché ŕ X.________, associé gérant de l'entreprise de nettoyage Y.________ Sŕrl, d'avoir employé A.________ du 1er juin au 31 décembre 2010, B.________ du 1er janvier au 31 octobre 2010 et C.________ du 1er janvier au 31 juillet 2010, tous trois ressortissants brésiliens ne disposant d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. C. Contre ce dernier arręt, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Se prévalant d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), il conclut ŕ son acquittement du chef d'infraction ŕ l'art. 117 al. 1 LEtr. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque l'erreur sur l'illicéité. Il soutient qu'il pensait agir en toute légalité. 1.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de maničre coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, ŕ tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relčve de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arręt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JT 2010 I 576). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractčre évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit ętre acquitté (art. 21, 1čre phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui ętre adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dű avoir des doutes quant ŕ l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152; arręt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JT 2010 I 576; voir aussi arręt 6P.153/2005 du 26 septembre 2006 consid. 17.2). 1.2. Le recourant s'en prend ŕ l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Selon lui, c'est ŕ tort que la cour cantonale a retenu qu'il connaissait l'illicéité de son comportement ou, ŕ tout le moins, qu'il a eu des doutes sur l'illégalité de la situation. 1.2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 1.2.2. Le premier juge a considéré qu'il existait un faisceau d'indices convergents, qui l'avait convaincu que le recourant n'ignorait pas ses obligations et le caractčre illicite de ses agissements. En effet, d'origine étrangčre et s'étant établi en Suisse il y a plus de dix ans, le recourant connaissait forcément les dispositions sur le droit des étrangers. Devenu chef d'entreprise en 2004, il avait affilié ses employés auprčs des instances sociales et connaissait ainsi les procédures administratives. Il avait trčs clairement posé la question ŕ ses employés s'ils possédaient une autorisation de séjour. Sa femme, qui travaillait avec lui, vivait en Suisse depuis plus de trente ans et devait en conséquence aussi connaître la législation sur les étrangers. Enfin, la lettre du 25 juillet 2011 de sa fiduciaire expliquait qu'il était difficile d'engager des personnes au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse dans le domaine d'activité concerné; la fiduciaire ne faisait aucune mention de la prétendue ignorance de son client, ce qui démontrait que le recourant s'était accommodé de cette situation. Dans ces conditions, la premičre condition de l'erreur sur l'illicéité, ŕ savoir l'ignorance du caractčre illicite, n'était pas réalisée et, partant, l'art. 21 CP n'était pas applicable. Suivant le juge de premičre instance, la cour cantonale a écarté l'application de l'art. 21 CP. Elle ne distingue toutefois pas clairement la conscience de l'illicéité (question de fait) et le caractčre évitable ou non de l'erreur (question de droit). Si, dans un premier temps, elle a laissé ouverte la question de la conscience du caractčre pénal du comportement, elle semble admettre ensuite que le recourant avait des soupçons sur l'illégalité de sa situation et qu'il s'en est accommodé. 1.2.3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'une lettre du 9 juin 2009 de la Commission paritaire professionnelle genevoise de nettoyage, qui précisait que le fait que l'employé n'avait pas de permis de séjour n'entravait en rien la validité d'un contrat de travail. La cour cantonale a déclaré ce courrier irrecevable en raison de sa production tardive (arręt attaqué consid. b p. 4). Elle n'est donc pas tombée dans l'arbitraire, en n'en tenant pas compte dans son raisonnement. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas que ce courrier aurait été qualifié d'irrecevable en violation d'une rčgle de procédure pénale fédérale ou de son droit d'ętre entendu. 1.2.4. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir précisé qu'il avait déclaré ses employés aux différents services de l'Etat afin de leur payer les charges sociales et l'impôt ŕ la source. La cour cantonale a retenu que les charges sociales ainsi que l'impôt ŕ la source étaient prélevés (arręt attaqué p. 3). Elle a considéré que cela démontrait au contraire que le recourant connaissait les procédures administratives. Ce raisonnement n'a rien d'arbitraire. Le grief du recourant doit donc ętre rejeté. 1.2.5. Le recourant fait valoir que c'est lui-męme qui a encouragé son employé ŕ porter constamment sur lui une fiche de salaire en cas de contrôle. La cour cantonale n'a pas méconnu ce fait (arręt attaqué p. 3). Elle a toutefois estimé que cet élément ne suffisait pas ŕ renverser les indices conduisant ŕ admettre que le recourant avait conscience de l'illicéité de son comportement. Par ce raisonnement, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Le grief doit ętre rejeté. 1.2.6. Le recourant se réfčre ŕ un sondage, selon lequel seulement un quart de la population connaît la réglementation en matičre d'étrangers. Il déduit de ce sondage qu'il est extręmement vraisemblable qu'il ignorât qu'il était punissable alors męme qu'il respectait son employé et ne l'exploitait pas. Ce sondage n'est toutefois pas significatif, dans la mesure oů il a été effectué auprčs de la population en général et non auprčs d'employeurs. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.2.7. Le recourant invoque une éducation défaillante, relevant qu'il a arręté l'école ŕ onze ans pour travailler avec son pčre, d'abord aux champs, puis en mer. Le recourant a toutefois créé sa propre entreprise, ce qui montre que son niveau d'éducation n'est pas aussi faible qu'il le laisse entendre. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.2.8. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que le recourant avait conscience de l'illicéité de son comportement. C'est donc ŕ juste titre qu'elle a déclaré que l'art. 21 CP n'est pas applicable. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Le recourant qui succombe devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).] Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Kistler Vianin