Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_406/2012 Arręt du 13 aoűt 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.__________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Refus d'exécution de peine sous le régime des arręts domiciliaires, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. X.__________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dont il requiert implicitement l'annulation en vue de l'admission de sa requęte tendant ŕ l'exécution par arręts domiciliaires de la peine privative de liberté de 120 jours ŕ laquelle le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné par arręt du 24 mai 2011. Pour motif, il invoque les troubles de santé dont son épouse souffre et qui l'empęchent d'assumer l'éducation de leurs quatre plus jeunes enfants sans le soutien de son mari. 2. 2.1 Se fondant sur l'art. 2 al. 1 du Rčglement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arręts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6), la cour cantonale a confirmé le rejet de l'exécution par arręts domiciliaires de la peine privative de liberté. 2.2 Edictées sur la base d'autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément ŕ l'ancien art. 397bis al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP (v. la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arręté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genčve, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique ŕ l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 7999), les réglementations cantonales relatives ŕ l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arręts domiciliaires constituent du droit cantonal autonome. Les cantons en question, dont celui de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arręts domiciliaires en les soumettant ŕ des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critčres (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134; v. aussi arręts non publiés 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2; 6B_240 et 241/2009 du 8 mai 2009 consid. 2 ainsi que 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2). 2.3 Le Tribunal fédéral est habilité ŕ examiner la bonne application du droit concordataire (intercantonal; art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. S'agissant de ce dernier, il ne peut sanctionner qu'une éventuelle incompatibilité de l'application des normes cantonales avec les dispositions énumérées ŕ l'art. 95 LTF, soit en l'espčce avec le droit constitutionnel fédéral. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) - que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recourant ne soulčve aucun grief d'arbitraire en relation avec le droit cantonal pertinent, qu'il ne cite ni ne commente dans son principe ou son application. Le recours est irrecevable faute d'une motivation topique en ce qui concerne le refus du régime des arręts domiciliaires (art. 106 al. 2 LTF). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 aoűt 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring