Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_406/2016 Arręt du 27 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2016 (PE15.000369-LCT/AFE). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 6 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ dans l'affaire citée sous rubrique et confirmé le jugement rendu le 4 aoűt 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne condamnant le prénommé au paiement d'une peine pécuniaire avec sursis ainsi que d'une amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention ŕ la Loi vaudoise sur les contraventions, et révoquant un précédent sursis. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, indiquant, pour toute motivation, faire recours contre le jugement cantonal susmentionné. Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent ętre motivés (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En l'occurrence, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérants du jugement cantonal attaqué dont, en particulier, il ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. A défaut, son recours ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut ętre écarté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring