Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_407/2014 Arręt du 13 mai 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, recourants, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. A.A.________ et B.A.________ sont en litige depuis les années 2008/2009 avec C.________, D.________ et E.________, en relation avec l'acquisition d'appartements en PPE (bâtiment Ť F.________ ť) et la modification de la construction. Au plan civil, par jugement du 15 novembre 2012, les époux A.________ ont obtenu l'allocation de conclusions reconventionnelles en réparation du dommage. Le 17 mai 2013, ils ont dénoncé pénalement C.________, D.________ et E.________. Par ordonnance du 21 aoűt 2013, l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matičre. Par ordonnance du 28 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de A.A.________ et B.A.________. Ceux-ci forment un recours en matičre pénale contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 2.1. Les recourants discutent exclusivement la décision cantonale sur le fond. Ils n'invoquent d'aucune maničre un déni de justice formel ni la violation du droit de porter plainte. Leur qualité pour recourir sur cette base doit ętre exclue (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 2.3. En l'occurrence, les recourants allčguent que les prétentions civiles dont ils ont déjŕ obtenu l'allocation par le jugement du 15 novembre 2012 font actuellement l'objet d'un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans ce contexte, seraient discutées l'illicéité du comportement fondant le droit ŕ la réparation ainsi que la prescription des prétentions des recourants. Ceux-ci ne soutiennent pas que la décision de classement pourrait avoir, par elle-męme, une incidence négative sur le jugement de leurs prétentions civiles. Selon eux, l'admission du recours en matičre pénale serait susceptible d'influencer le jugement de ces prétentions en ce sens que l'ouverture d'une poursuite pénale aboutissant ŕ un jugement pourrait permettre la constatation du caractčre illicite du comportement de leurs parties adverses, d'une part, et, d'autre part, conduire ŕ l'application, au civil, du délai de prescription plus long de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, d'éventuelles décisions condamnatoires ŕ venir de l'autorité pénale compétente, ne pourraient pas ętre prises en considération pour apprécier les mérites du recours en matičre civil car elles constitueraient des nova irrecevables, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. les arręts 4A_79/2013 du 26 mars 2013 consid. 3; 6B_371/2011 du 15 aoűt 2011 consid. 1 et 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2). Par ailleurs, de tels jugements, męme considérés comme de simples éléments d'argumentation juridique des parties, devraient ętre produits dans le délai de recours au Tribunal fédéral (arręt 4A_86/2013 du 1er juillet 2013, consid. 1.2.3), respectivement, pour la partie intimée, dans celui de réponse au recours. Or, la seule existence d'une procédure pénale, sans que l'on puisse prévoir si et quand un jugement sera rendu ne justifie pas la suspension de l'examen d'un recours (notamment en matičre civile) devant le Tribunal fédéral męme lorsque l'on ne peut exclure qu'un éventuel jugement pénal serait susceptible d'en influencer l'issue (art. 6 al. 1 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. arręt 7B.145/2004 du 23 aoűt 2004 consid. 1.2; arręt du Tribunal fédéral des assurances H 147/89 du 22 avril 1991 consid. 3b, non publié aux ATF 117 V 131). Cela étant, les recourants n'expliquent d'aucune maničre comment, en l'espčce, l'annulation ou la modification de la décision de refus d'entrer en matičre serait susceptible d'influencer le jugement de leurs prétentions civiles au stade oů se trouve la procédure concernant ces derničres. Enfin, la seule perspective, d'une éventuelle révision des décisions civiles, que n'allčguent au demeurant pas les recourants, n'entrerait de toute maničre en considération (ŕ l'issue, supposée favorable aux recourants de la procédure pénale) que dans l'éventualité, désavantageuse pour ceux-ci, d'une admission du recours en matičre civile de leurs parties adverses. Une telle influence apparaît ainsi d'emblée si hypothétique qu'elle ne peut fonder, ŕ elle seule, la qualité pour recourir au pénal (cf. arręt 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b). 3. Le recours doit, partant, ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 13 mai 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Vallat