Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_408/2009 Arręt du 23 juin 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 13 mars 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pour atteinte ŕ l'honneur contre A.________, B.________ et C.________. Par arręt du 13 mars 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, en concluant en substance ŕ son annulation. Elle requiert l'assistance judiciaire, restreinte ŕ la dispense des frais de justice. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'aprčs lui, la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, la recourante n'articule aucun grief juridique contre l'arręt attaqué. Elle dénonce de prétendues déficiences éthiques du systčme judiciaire et en appelle ŕ un engagement humain des juges, mais elle ne soutient pas que l'arręt attaqué violerait la loi telle qu'elle est (et non telle qu'elle devrait ętre pour ętre juste selon l'appréciation de la recourante). Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit dčs lors ętre écarté (art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succčs, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 23 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey