Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_411/2018 Arręt du 14 mai 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 2. X.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, calomnie, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 mars 2018 (502 2017 265). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 18 avril 2018, A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 7 mars 2018 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 29 septembre 2017. Par cette derničre, le Ministčre public fribourgeois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par A.________, le 18 juillet 2017, contre X.________, préposé ŕ l'Office des poursuites de B.________, pour diffamation, calomnie, instigation ŕ dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. En bref, il était reproché au préposé d'avoir incité l'épouse de A.________ ŕ porter plainte contre celui-ci pour violation d'une obligation d'entretien. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). En l'espčce, le recourant indique qu'au moment de déposer plainte pénale il a réservé ses droits sur le plan civil par la déclaration suivante: " Le comportement de M. X.________ a non seulement engorgé la chaîne pénale de l'Etat de Fribourg, puisque le dépôt de plainte de mon ancienne épouse a monopolisé le Ministčre public et engendré des frais, mais il a aussi causé un préjudice financier certain puisque j'ai dű avoir recours aux services d'un avocat. Je me porte ici partie civile et je chiffrerai mes prétentions ŕ un stade ultérieur de la procédure " (mémoire de recours, p. 2). Il s'ensuit non seulement que le recourant ne chiffre pas ses conclusions en réparation d'un éventuel dommage, mais que celui-ci paraît essentiellement constitué de frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Or, de telles prétentions ne constituent manifestement pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, puisque l'indemnisation ŕ raison de ces frais est prévue par le droit de procédure (soit notamment l'art. 429 CPP concernant le prévenu acquitté). De surcroît, en tant que le recourant allčgue aussi un préjudice moral (qu'il ne chiffre toutefois pas), il est constant que sa plainte est dirigée contre un Préposé ŕ l'office des poursuites et le recourant n'allčgue d'aucune maničre que les faits reprochés ŕ l'intéressé seraient totalement étrangers ŕ sa fonction. En ce domaine, la responsabilité incombe exclusivement au canton et non ŕ la personne supposément fautive (cf. art. 5 LP). Par ailleurs, selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Il s'ensuit que, contrairement, ŕ ce qu'affirme le recourant (mémoire de recours, p. 3), la question de la personne du débiteur (l'Etat ou son agent) ne peut rester ouverte puisqu'elle conditionne la recevabilité du recours en matičre pénale. Les explications du recourant ne suffisent donc pas ŕ démontrer qu'il a qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 3. Pour le surplus, le recourant n'invoque ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte ŕ aucun droit procédural entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous ces deux angles non plus. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 14 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat