Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_412/2007 /rod Arręt du 27 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de suivre (diffamation), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2007 (PE07.010022-JAN). Faits : A. Dans sa séance du 14 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant le Président d'un Tribunal de police de diffamation. En bref, l'autorité cantonale a considéré que le magistrat visé avait agi dans le cadre de ses fonctions (art. 14 CP) ce qui excluait toute condamnation ou déclaration de culpabilité. De plus, la plainte est apparue abusive, entraînant des frais ŕ la charge de l'intéressée (art. 159 du Code vaudois de procédure pénale). B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 14 juin 2007. Elle déclare recourir également contre un autre arręt relatif ŕ la męme plainte (voir 6B_413/2007). La recourante demande l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat car elle serait indigente. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 2. En l'espčce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). De plus, dans la mesure oů l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante. En particulier, elle ne tient aucun compte des considérants de droit de l'autorité cantonale. Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Les conclusions implicites du mémoire paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d''un avocat d'office (art. 64 LTF). Un émolument modéré est mis ŕ la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: