Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_413/2007 /rod Arręt du 27 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de suivre (diffamation), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2007 (PE07.009654-PGT). Faits : A. Dans sa séance du 21 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant le Président d'un Tribunal de police de diffamation. En bref, d'aprčs le Tribunal d'accusation, le magistrat visé aurait agi conformément ŕ son devoir de fonction (art. 14 CP). Les frais mis ŕ la charge de la plaignante seraient justifiés par le caractčre abusif de sa plainte (art. 159 du Code vaudois de procédure pénale). B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt du 21 juin 2007. Son mémoire est quasi identique ŕ celui présenté dans la cause 6B_412/2007. Cela est dű au dépôt de la męme plainte devant deux Juges d'instruction différents, sans signaler la double démarche. La recourante sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 2. Vu les similitudes des arręts attaqués et de la motivation présentée, on peut reprendre les considérants de l'arręt 6B_412/2007. En résumé, la plaignante n'a pas la qualité pour recourir et ses griefs sont insuffisamment motivés (ATF 133 IV 228). Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat (art. 64 LTF). 4. Un émolument judiciaire trčs modéré, vu les similitudes avec l'arręt 6B_412/2007, est mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: