Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_420/2007 /bri Arręt du 19 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________ SA, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de refus de suivre (vol, diffamation, etc.), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2007 (PE07.004584-JPC). Faits : A. Dans sa séance du 11 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ SA (ci-aprčs: la SA) contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant une ex-employée notamment de diffamation et de vol. D'aprčs l'autorité cantonale, en résumé, le litige porte sur l'inexécution d'un contrat, ce qui relčve du droit civil, et la plainte pour atteintes ŕ l'honneur n'a pas été déposée dans le délai de 3 mois prévu ŕ l'art. 31 CP. B. En temps utile, la SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 11 mai 2007 et au renvoi du dossier au Juge d'instruction pour enquęte. La recourante affirme qu'il y a eu un vol des soldes de peinture et des outils emportés ŕ l'issue de l'exécution d'un mandat de courte durée. Quant au délai pour déposer plainte, elle soutient qu'il aurait été téméraire d'agir avant car il était possible que l'employée ait Ť entendu les propos qu'elle a affirmé devant le tribunal de Prud'hommes ť. La recourante signale qu'elle ne dispose pas de juristes. C. Par une lettre du 17 aoűt 2007, un délai au 7 septembre 2007 a été imparti ŕ la SA pour préciser au Tribunal fédéral si elle maintenait son recours, qui paraissait voué ŕ l'échec. Elle était également avertie qu'en cas de silence il serait statué avec frais ŕ sa charge. Aucune réponse n'est parvenue au Tribunal fédéral. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espčce, la SA n'expose pas avec la précision requise en quoi l'arręt attaqué violerait l'art. 139 CP relatif au vol et l'art. 31 CP sur le délai de plainte. Ses explications sont confuses. Elle paraît męme admettre avoir porté plainte tardivement car il eűt été téméraire -selon elle- d'agir avant une séance du Tribunal des prud'hommes. Cependant, elle ne démontre aucunement que les dates constatées par le Tribunal d'accusation pour calculer le délai utile seraient erronées. Dčs lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 3. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la SA qui n'obtient pas gain de cause. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: