Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_421/2011 Arręt du 15 septembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Rieben. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yann Lam, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre (art. 90 ch. 2 LCR); arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 13 mai 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 8 mars 2011, notifié ŕ l'intéressé le 4 avril suivant. Elle a considéré que ce dernier n'avait pas annoncé son appel ŕ l'autorité de premičre instance dans le délai venant ŕ échéance le 14 avril 2011, comme l'art. 399 al. 1 CPP l'y obligeait. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conteste ne pas avoir déposé l'annonce prescrite contre le jugement précité et produit la copie d'un tel document sur lequel est apposé le timbre humide du Tribunal de police portant l'indication de la date du 14 avril 2011. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. 3. Invité ŕ se déterminer, le Ministčre public a déclaré ne pas s'opposer ŕ l'admission du recours si les allégués du recourant s'avéraient exacts. La cour cantonale a pour sa part indiqué qu'elle avait été trompée par une erreur du greffe du Tribunal de police qui avait égaré l'annonce déposée en ses mains par le recourant et, par voie de conséquence, ne la lui avait pas transmise. De ce fait, l'arręt attaqué était vicié et elle ne s'opposait pas ŕ son annulation. 4. Dans le recours en matičre pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il s'agisse des faits de la cause ou de faits de procédure (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 31 ad art. 105 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 4.1. Aucun élément ne permet de douter que le document produit constitue bien la copie d'un original. Il est dčs lors indéniable que le recourant a déposé auprčs de l'autorité de premičre instance l'annonce prévue par l'art. 399 al. 1 CPP dans le délai imparti. Męme si elle n'a pas été transmise ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision, qui n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a statué, les constatations cantonales sont donc manifestement inexactes ŕ cet égard. L'arręt attaqué doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 4.2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de Genčve versera au recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le canton de Genčve versera une indemnité de dépens de 1'000 francs au recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 15 septembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Rieben