Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_42/2007 /rod Arręt du 24 mars 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Mesure de prise en charge psychiatrique, recours en matičre pénale [LTF] contre l'arręt de l'Office du juge d'application des peines du canton de Vaud du 29 janvier 2007. Faits : A. Par arręt du 29 janvier 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté un recours de X.________ tendant ŕ l'annulation d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique du 22 décembre 2006, au dessaisissement de cette commission et au transfert du recourant dans un autre établissement pénitentiaire. Cet arręt a été notifié au recourant par un fonctionnaire des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe le mardi 30 janvier 2007. B. Par mémoire du 6 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation, en requérant d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité ŕ se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de son recours, il a fait valoir que le délai de trente jours prévu ŕ l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-aprčs: LTF; RS 173.110) devait s'entendre de trente jours ouvrables et qu'il avait ainsi agi en temps utile. Il demande dčs lors que le Tribunal fédéral statue sur son recours, qu'il n'entend pas retirer. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en droit: 1. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour saisie est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur un recours manifestement irrecevable. Le cas échéant, il statue également sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Son arręt est bričvement motivé (art. 108 al. 3 LTF). 2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Ni le texte de cette disposition, ni celui des art. 45 ss LTF, qui régissent notamment la computation des délais, ne prévoient que le délai de recours devrait s'entendre de trente jours ouvrables. Du reste, l'art. 45 al. 1 LTF dispose que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit - ce qui implique nécessairement que les samedis, dimanches et jours fériés entrent dans la computation des délais. Dans le cas présent, le recourant, ŕ qui l'arręt attaqué a été notifié le mardi 30 janvier 2007, disposait d'un délai de trente jours, échéant le jeudi 1er mars 2007, pour recourir. Déposé le 6 mars 2007, son recours est tardif et, partant, irrecevable. 3. Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits ŕ 500 fr. eu égard ŕ sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ l'Office du juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mars 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: