Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_422/2014 Arręt du 20 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 avril 2014 (procédure 502 2013 258). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre - rendue le 4 décembre 2013 - sur sa plainte formée le 20 septembre 2013 ŕ l'encontre de Y.________ et des autorités administratives saisies du litige foncier ayant opposé les prénommés. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministčre public en vue de l'ouverture d'une instruction pénale relative aux faits dénoncés dans ladite plainte. 2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 3. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les critiques du recourant relatives ŕ d'autres prononcés judiciaires sont irrecevables. 4. 4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Au titre de prétentions civiles, le recourant entend l'indemnisation d'un préjudice de 200'000 fr., sous suite d'intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2000, correspondant ŕ la moins-value subie par l'immeuble aaa du registre foncier de C.________ ŕ la suite d'irrégularités ayant, selon l'intéressé, vicié diverses procédures d'autorisation de construire sur la parcelle voisine bbb. Ce faisant, il se borne ŕ évoquer des motifs relevant strictement du droit administratif, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles. Il ne soutient pas non plus que d'éventuelles prétentions dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat de Fribourg, qu'il vise dans son recours, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi fonder des conclusions civiles. Les conditions posées ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'étant pas réunies, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.2. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 4.3. Tout au plus, ce dernier pourrait-il ętre habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 4.3.1. En tant qu'il se prévaut des art. 4, 6 et 7 CPP en lien avec l'art. 323 CPP (reprise de la procédure préliminaire), il argue d'un moyen irrecevable, ŕ défaut de pouvoir ętre séparé du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 4.3.2. Au reste, il invoque la violation de divers droits fondamentaux sans exposer de maničre claire et précise en quoi ceux-ci consisteraient. A supposer qu'il fasse ainsi valoir des droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, ces griefs sont également irrecevables faute d'ętre soulevés d'une maničre qui réponde aux exigences de motivation accrues présidant en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 4.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 20 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring