Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_427/2016 Arręt du 26 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, intimé. Objet Conditions de détention, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 8 mars 2016 (ATA/216/2016). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 mars 2016, la 1čre section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre le refus de Curabilis d'établir un procčs-verbal des réunions mensuelles tenues entre la direction de l'établissement et les détenus. Selon la chambre, les réunions litigieuses tendaient ŕ favoriser un échange informel sur des problématiques générales, de sorte que la direction n'était pas tenue de dresser un procčs-verbal de leur contenu. 2. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Invoquant le fait que des décisions sont prises lors des réunions susmentionnées, il ne démontre pas pour autant, d'une maničre recevable (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi les considérations cantonales, selon lesquelles la loi n'exige pas la tenue de procčs-verbal lors de réunions informelles, seraient contraires au droit. A défaut, le présent recours est manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 4. Le recourant souffre de sévčres troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - ŕ raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matičre que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprčs du Service de protection de l'adulte. Lausanne, le 26 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring