Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_429/2015 Arręt du 22 juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Procédure pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, assistance judiciaire, délais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 27 mars 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Président de la cour de céans lui a alors imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 juin 2015, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), mais sollicité, par envoi posté le 11 juin 2015, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, si, aprčs avoir été invité ŕ faire l'avance de frais ou ŕ fournir des sűretés, le recourant réagit en temps utile en présentant une demande sérieuse d'assistance judiciaire qui l'en dispenserait (art. 64 al. 1 LTF), il faut considérer que la fixation de délai est automatiquement caduque (arręt 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire a été postée tardivement le jeudi 11 juin 2015, de sorte qu'elle n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai fixé au 10 juin 2015 pour le versement de l'avance de frais. Celui-lŕ a réguličrement expiré ŕ l'échéance prévue, de sorte que le recours (cf. art. 62 al. 3 LTF) et la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 47 al. 2 LTF; ATF 124 II 358) sont manifestement irrecevables et doivent ętre écartés en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring