Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_430/2011 Arręt du 21 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Alexandre J. Schwab, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Escroquerie par métier; procédure d'appel périmée; arbitraire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 mai 2011. Faits: A. Par jugement par défaut du 14 décembre 2009, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de trois ans et demi. B. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré la procédure d'appel ouverte sur recours du prénommé comme étant périmée, aux termes d'un arręt rendu le 5 mai 2011. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont il réclame l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente en vue de la tenue d'une nouvelle audience. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Dans la mesure oů le recourant évoque le fond de l'affaire, en particulier le retrait des plaintes et des prétentions civiles, il outrepasse l'objet du litige circonscrit ŕ la péremption de la procédure d'appel cantonale. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), ce grief est irrecevable. Au demeurant, l'escroquerie par métier constitue une infraction poursuivie d'office (cf. art. 146 CP), de sorte que le retrait des plaintes est sans incidence sur la poursuite pénale des agissements en cause. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 218 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale fribourgeois (RSF 32.1; aCPP/FR, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Il reproche aux magistrats cantonaux d'avoir considéré que la naissance de son premier enfant, survenue au Kenya le 14 avril 2011, ne constituait pas une raison valable pour ętre dispensé de comparaître aux débats d'appel tenus le 5 mai 2011 ŕ Fribourg. 2.2 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte alors de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319). Aux termes de l'art. 218 al. 1 1čre phrase aCPP/FR, la procédure est périmée une heure aprčs celle qui a été fixée pour les débats lorsque, sans raison valable, l'appelant ne comparaît pas. 2.3 Il est constant que le recourant, domicilié au Kenya, a été dűment convoqué aux débats d'appel prévus le 5 mai 2011. Ce nonobstant, il ne s'y est pas présenté pour le motif que sa présence au Kenya était indispensable ŕ la suite de la naissance prématurée de son enfant survenue le 14 avril 2011. Or, celle-ci n'a été suivie d'aucune complication (mémoire de recours p. 4 § 4). Le recourant ne produit aucun certificat médical attestant que sa présence en Afrique était indispensable et ne pouvait ętre palliée par celle de la mčre. On ne saisit dčs lors pas le motif valable pour lequel la seule naissance de son fils empęchait le recourant de se présenter trois semaines plus tard aux débats d'appel tenus le 5 mai 2011 ŕ Fribourg. Dans son courrier du 26 avril 2011, le recourant s'est en outre borné ŕ informer la cour cantonale de son absence ŕ l'audience sans prendre la peine d'en requérir le report. On ne voit dčs lors pas que la juridiction cantonale eűt ŕ prononcer d'office un report d'audience que le recourant n'a pas męme sollicité et pour lequel il n'a a fortiori pas établi un motif valable. Cela étant, l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois est dépourvu d'arbitraire dans sa motivation autant que dans son résultat, de sorte que le recours est mal fondé. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 21 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring