Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_431/2013 Arręt du 18 décembre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant, contre 1. Min istčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. Y.________, sans domicile connu, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie, faux dans les titres et tentative de contrainte), recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 26 mars 2013. Faits: A. Par ordonnance du 18 février 2013, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et tentative de contrainte déposée par X.________ le 17 septembre 2010. B. Par arręt du 26 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________. C. Ce dernier interjette un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public pour qu'il poursuive l'instruction, subsidiairement ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Interpellés, l'autorité précédente ne s'est pas déterminée, le ministčre public a conclu au rejet du recours. Y.________, qui n'a ŕ ce stade pas participé ŕ la procédure cantonale, n'a pu ętre atteint. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 1.1. En rčgle générale, la partie plaignante doit indiquer quelles conclusions civiles elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjŕ pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222). 1.2. En l'occurrence, le recourant invoque que l'intimé, qu'il accuse d'escroquerie, lui aurait vendu un tableau faussement attribué au peintre Claude Monet. Quelques mois plus tard, l'intimé lui aurait remis un certificat d'authenticité concernant le tableau. Soutenant avoir payé cette toile, au moment de la vente, 500'000 USD, le recourant déclare vouloir faire valoir dans le cadre de la procédure pénale des prétentions civiles ŕ hauteur de ce montant au moins. Il a donc qualité pour recourir contre l'arręt cantonal en ce qui concerne le refus d'entrer en matičre sur l'accusation d'escroquerie concernant cette vente. Le recourant ne démontre en revanche pas en quoi il serait lésé par le refus d'entrer en matičre sur l'accusation de faux dans les titres, le certificat litigieux lui ayant notamment été remis aprčs qu'il s'est prétendument appauvri du prix de vente, et sur celle de tentative de contrainte. La qualité pour recourir doit par conséquent lui ętre niée s'agissant de cette partie du fond de la cause. 2. Au vu des opérations effectuées dans ce dossier, le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir jugé que l'instruction n'avait pas encore été ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, de sorte que le ministčre public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Dans ce cadre, le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des faits. 2.1. Insuffisamment motivées au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques tirées d'un établissement arbitraire des faits sont irrecevables. 2.2. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le ministčre public ouvre une instruction, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu'il est informé par la police conformément ŕ l'art. 307 al. 1 CPP (let. c), soit sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Il peut renvoyer ŕ la police, pour complément d'enquęte, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). Le ministčre public renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). En vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empęchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées ŕ l'art. 8 CPP imposent de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Le ministčre public ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matičre aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (Pierre Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 310 CPP). Il peut toutefois procéder ŕ certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matičre. Il peut demander des compléments d'enquęte ŕ la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante. Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministčre public peut procéder ŕ ses propres constatations. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; arręt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Lorsqu'il ouvre l'instruction, le ministčre public le fait par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). 2.3. Le recourant a déposé plainte le 17 septembre 2010. Par courrier du 22 septembre 2010, le Juge d'instruction l'a invité ŕ obtenir d'un institut d'art un avis tranché sur l'authenticité du tableau, ensuite de quoi il requerrait une enquęte préliminaire en vue de l'audition de l'intimé. Il a refusé de procéder ŕ une saisie pénale conservatoire. Aucune autre opération n'a été menée en 2010. Le recourant n'invoque pas que l'autorité précédente aurait violé de maničre arbitraire le droit cantonal de procédure, applicable jusqu'au 31 décembre 2010, en ne considérant pas qu'une instruction aurait été ŕ ce stade ouverte sous l'égide de ce droit. Le dossier ne contient pas de décision formelle d'ouverture d'une instruction par le ministčre public avec mention du prévenu et des infractions qui lui sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Le ministčre public n'a ordonné aucune mesure de contrainte. La police a certes pris des renseignements sur l'intimé et la personne indiquée sur le certificat d'authenticité. Elle a également eu des contacts avec un spécialiste de l'art e t procédé ŕ l'audition d'une personne appelée ŕ fournir des renseignements. Il ne s'agit toutefois pas en l'espčce d'opérations dépassant celles de l'investigation policičre (art. 206 al. 1 CPP). Le 9 février 2012 encore, le procureur en charge du dossier communiquait ainsi avec la police sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP. Le recourant invoque le courrier du procureur du 12 octobre 2012, qui indiquait que la police est "désormais chargée d'enquęter, y compris de confier l'examen de ce tableau ŕ un expert particuličrement spécialisé en la matičre" (recours, p. 9). Les termes utilisés, au vu des seules opérations effectuées mentionnées ci-dessus, ne sauraient impliquer l'ouverture d'une instruction, ce d'autant plus que le procureur n'a finalement pas procédé ŕ la désignation d'un expert au sens de l'art. 184 al. 1 CPP. Que le recourant ait eu la possibilité de consulter l'entier de son dossier ne signifie pas non plus qu'une instruction ait été ouverte, encore moins, comme le soutient le recourant, que les preuves essentielles auraient été administrées. Le tableau évoqué par le recourant - et non seulement des photos prétendument de celui-ci - n'a en particulier jamais été retrouvé, encore moins examiné, le lien de causalité entre la vente dudit tableau et le paiement de 500'000 USD apprécié, l'intimé ou le recourant entendu. Le seul écoulement du temps depuis le dépôt de plainte ne donne pas droit ŕ l'ouverture d'une instruction (cf. arręt 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, c'est sans violation de l'art. 309 al. 1 CPP que l'autorité précédente a considéré que ce stade n'avait pas été franchi, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matičre pouvait ętre rendue, moyennant que les autres conditions posées par la loi soient remplies. 3. Le recourant, aprčs avoir invoqué les conclusions civiles qu'il souhaite prendre contre l'intimé, cite les art. 8 al. 2 let. b et 310 al. 1 let. c CPP et reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas expliqué son intéręt prépondérant ŕ poursuivre la procédure. On comprend qu'il se plaint d'une violation des dispositions susmentionnées. 3.1. En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, article auquel renvoie l'art. 310 al. 1 let. c CPP précité, le ministčre public renonce ŕ engager une poursuite pénale si aucun intéręt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait ętre prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. Par intéręt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a ŕ ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particuličrement graves, ŕ ce que sa plainte pénale soit traitée (Message relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1107 ad art. 8). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intéręt de la partie plaignante ŕ la poursuite pénale. L'intéręt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas Ť bagatelle ť sur le plan pénal, le caractčre minime de l'intéręt privé ŕ la poursuite est patent (arręt 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées). 3.2. En l'espčce, le ministčre public a considéré que la peine menace pour l'intimé, au vu des infractions visées par la procédure, serait complémentaire ŕ celle de neuf ans prononcée par le Tribunal pénal de Gęnes et donc vraisemblablement insignifiante. Invoquant les art. 8 al. 2 let. b et 4 et 310 al. 1 let. c CPP, il a par conséquent décidé de ne pas entrer en matičre. L'autorité précédente a quant ŕ elle considéré que le recourant n'avait pas fait valoir que le ministčre public aurait méconnu son éventuel intéręt prépondérant ŕ poursuivre la procédure (arręt attaqué, p. 3 ch. 3). Le recourant le conteste ŕ juste titre dčs lors qu'il s'en est pris en instance cantonale aux conditions de non-entrée en matičre, par quoi il a aussi mis en cause la réalisation des conditions de l'art. 8 al. 2 let. b CPP. 3.3. Dans sa plainte, le recourant soutient avoir versé ŕ l'intimé, pour un faux tableau, un montant de 500'000 USD qu'il souhaite lui réclamer. Sur la base de telles allégations, l'autorité précédente ne pouvait que constater l'existence d'un intéręt prépondérant du recourant, ce qui excluait une non-entrée en matičre fondée sur l'art. 8 al. 2 let. b CPP. C'est donc en violation de cette disposition que l'ordonnance de non-entrée en matičre a été rendue. Le recours doit ętre admis sur ce point et l'affaire renvoyée devant l'autorité précédente. Il lui incombera d'examiner si la procédure doit ętre continuée ou si un autre motif justifie, avant l'ouverture de l'instruction, de ne pas entrer en matičre sur la plainte. Le recourant n'ayant contesté l'ordonnance de non-entrée en matičre, de maničre recevable, qu'en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie liée ŕ la vente du tableau, la procédure ne devra ętre reprise que sur ce point. Au vu de ce qui précčde, il n'est pas nécessaire d'examiner la violation du droit d'ętre entendu soulevée par le recourant. Ce dernier invoque une violation du principe de célérité arguant uniquement de la durée de la procédure. Faute de motivation conforme aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son moyen est irrecevable. 4. Le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens du considérant qui précčde et se prononce ŕ nouveau sur les frais et indemnité. Pour le surplus, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de Genčve versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Genčve versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. L'exemplaire de M. Y.________ est versé au dossier. Lausanne, le 18 décembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Cherpillod