Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_431/2018 Arręt du 12 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 26 mars 2018 (ACPR/181/2018 [P/15922/2016]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a constaté le retrait de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le prénommé - dűment convoqué par mandat du 6 octobre 2017 - ayant fait défaut sans excuse ŕ l'audience du 20 octobre 2017. 1.2. Le 26 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 25 octobre 2017, considérant que se sachant prévenu ŕ une procédure pénale pendante devant le Ministčre public - puisqu'il avait fait opposition ŕ l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017 - X.________ aurait dű prendre, en vue de son absence, des dispositions pour que son courrier soit relevé. A défaut, il devait se voir opposer la fiction de notification prévue ŕ l'art. 85 al. 4 CPP. En outre, il n'avait ni établi ni rendu vraisemblable l'absence alléguée entre le 7 et le 22 octobre 2017, pas plus que les motifs de celle-ci, ŕ savoir un séjour en Italie du 7 au 22 octobre 2017 pour des motifs familiaux. Son absence ŕ l'audience du 20 octobre 2017 n'étant pas excusée, c'était ŕ juste titre que le Ministčre public avait constaté le retrait de l'opposition ŕ l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017. 1.3. X.________, qui recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, explique n'avoir pas pu retirer le pli recommandé contenant la convocation ŕ l'audience du 20 octobre 2017, attendu qu'il se trouvait en Italie du 7 au 22 octobre 2017 au chevet de sa maman, depuis lors emportée par l'âge et la maladie. Ce faisant, le recourant, qui n'étaye aucunement ses allégations, se limite ŕ reprendre les arguments présentés en instance cantonale sans se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit, pas plus qu'il n'invoque de griefs susceptibles de mettre valablement en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant ŕ l'application du droit. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge Présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring