Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_43/2010 Arręt du 19 aoűt 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, 2. La Poste Suisse, Victoriastrasse 21, 3013 Bern, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, intimés. Objet Délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent; prétentions civiles; violation du principe in dubio pro reo, recours contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, du 30 novembre 2009. Faits: A. Par jugement des 14 et 15 novembre 2007, le Tribunal du IIIčme arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment reconnu A.Y.________ coupable de délit manqué d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné ŕ 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Il l'a par ailleurs condamné ŕ verser, solidairement avec cinq codébiteurs, le montant de 272'182 fr. 50 ŕ La Poste Suisse. B. Statuant le 30 novembre 2009 sur recours du condamné ainsi que de plusieurs de ses coaccusés, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment confirmé sa condamnation pour délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres ainsi que blanchiment d'argent et l'a condamné ŕ 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Elle a en revanche modifié le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ ŕ verser ŕ La Poste Suisse le montant de 68'045 fr. C. S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. C.a X.________ et A.Y.________ étaient liés d'amitié depuis plusieurs années. A fin janvier 2004, X.________ a rencontré, ŕ Martigny, un ressortissant africain avec lequel il avait été mis en contact par A.Y.________. A cette occasion cette personne lui a remis un chčque libellé ŕ son ordre et portant sur un montant de 117'579 euros 56. L'enveloppe contenant ce chčque portait l'adresse du comité de gestion d'une paroisse avec l'annotation "Participation ŕ la vie de l'Eglise ŕ P.________ de M. ... et Mlle ... ŕ l'occasion de notre mariage". Le 28 janvier 2004, X.________ s'est rendu ŕ l'agence du Châble de la Banque cantonale du Valais (ci-aprčs BCV) afin de faire créditer le montant de ce chčque, ŕ son ordre, sur son compte. Ayant omis d'apposer sa signature sur le chčque, X.________ a dű se représenter au guichet quelques jours plus tard. La BCV a transmis le papier-valeur ŕ la banque tirée. Aucun versement n'est toutefois intervenu, celle-ci ayant informé la BCV que le chčque en question avait fait l'objet d'une opposition de la part de son client au motif qu'il l'avait perdu. Elle précisait qu'aprčs les vérifications d'usage elle avait constaté que le chčque était falsifié. De fait, il s'est avéré que le titre avait été dérobé lors de son acheminement ŕ l'établissement bancaire par une entreprise de coursiers puis falsifié par l'introduction de la mention de X.________ en tant que bénéficiaire. L'auteur de la falsification n'a pas été découvert. X.________ prétend avoir pensé que le chčque provenait d'un investisseur pour un commerce d'import-export de camions avec l'Afrique, qu'il était en train de mettre sur pied avec A.Y.________. Il conteste avoir envisagé l'hypothčse d'une provenance délictueuse. C.b Au début février 2004, X.________ a reçu, par l'intermédiaire de plusieurs personnes parmi lesquelles l'épouse de A.Y.________, B.Y.________, un chčque d'un montant de 81'017 euros 11 émis par la Compagnie des Fromages et libellé ŕ l'ordre de X.________. B.Y.________ y avait joint un papier sur lequel figurait le texte suivant: "M. X.________. C'est de la part de A.________, ça n'a rien ŕ voir avec l'autre. C'est entre vous trois. C'est le message qu'il m'a donné". Le 2 février 2004, X.________ a présenté ce papier-valeur pour encaissement ŕ la succursale de Martigny du Crédit Suisse, oů il a ouvert, ŕ cette date, un compte ŕ cette fin. La banque a ultérieurement repris contact avec X.________, l'informant que de plus amples vérifications étaient nécessaires et requérant de sa part des explications relatives ŕ la provenance du chčque, lequel n'a finalement pas pu ętre encaissé. Initialement, le chčque portait sur un montant de 1'728 euros 22. Il a été dérobé avant d'ętre falsifié au bénéfice de X.________. C.c Durant la nuit du 11 au 12 février 2004, cinq ordres de paiement ont été dérobés dans une boîte aux lettres. L'un de ces ordres de paiement portait sur un montant de 350'000 fr. ŕ débiter du compte Postfinance de D.________ Shops AG (ci-aprčs: D.________) et était accompagné d'un seul bulletin de versement, en vertu duquel le montant devait ętre versé sur le compte de D.________ Sista Holding auprčs de l'UBS ŕ Zurich. L'ordre de paiement n'a pas été modifié. En revanche, a été substitué ŕ l'original un autre bulletin de versement, préimprimé au bénéfice d'un CCP dont le titulaire était X.________, du męme montant. La somme étant parvenue sur son compte, X.________ l'a fait transférer entičrement sur un autre CCP ouvert ŕ son nom et ŕ celui de son épouse. Entre le 17 février 2004 ŕ 14 h. 06 et le 18 février 2004 ŕ 9 h. 28, il a opéré cinq retraits dans différents offices postaux valaisans, prélevant ainsi l'intégralité de l'argent. Celui-ci a été partagé entre les divers intervenants au domicile des époux Y.________ en présence de B.Y.________. Dans ce contexte, X.________ a reçu 40'500 fr. ainsi que 2'500 fr. ŕ titre de frais d'encaissement. La Poste Suisse a versé un montant de 350'000 fr. ŕ D.________ Shops AG, qui avait mis en cause sa responsabilité dans le cadre du transfert de l'ordre de paiement. C.d Le 18 février 2004, X.________ a rencontré, ŕ Fribourg, trois personnes avec lesquelles il avait déjŕ été en contact dans les affaires précédentes. Elles lui ont remis un chčque d'une valeur de 500'130 fr., de N.________ ŕ Paris, libellé ŕ l'ordre de X.________ et payable ŕ l'UBS ŕ Zurich. Le lendemain, celui-ci a remis ce chčque ŕ l'agence de l'UBS de Martigny pour procéder ŕ un crédit immédiat. L'employé de la banque lui ayant indiqué que des vérifications s'imposaient et lui ayant demandé des explications complémentaires concernant l'origine du chčque, X.________ lui a adressé, le jour męme, un fax dans lequel il a fait état d'une collaboration étroite avec A.Y.________ dans le cadre d'opérations d'import-export. Le chčque n'a pas pu ętre encaissé. Il s'est avéré qu'il était initialement d'un montant de 17'130 fr., avait été émis et envoyé en novembre 2005 par une compagnie d'assurance et était destiné aux Hôpitaux Universitaires de Genčve. Le bénéficiaire ainsi que le montant ont été modifiés. D. X.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt du 30 novembre 2009. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des prétentions civiles de La Poste Suisse et ŕ son acquittement des infractions qui lui sont reprochées. Considérant en droit: 1. Le recourant s'en prend en premier lieu au montant alloué ŕ La Poste Suisse ŕ titre de réparation du dommage subi par celle-ci. Il soutient que l'autorité cantonale devait faire application de l'art. 44 CO et admettre une réduction du préjudice en raison de la faute grave de D.________ d'une part, dont les représentants ont totalement négligé les risques importants liés ŕ la possibilité d'interception de la transmission des ordres de paiement, et de La Poste Suisse d'autre part, qui a fait montre d'une absence totale de diligence au point qu'elle reconnaît elle-męme, aux dires du recourant, que l'astuce n'était pas réalisée. Conformément ŕ l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intéręts, ou męme n'en point allouer, notamment lorsque des faits dont est responsable la partie lésée ont contribué ŕ créer le dommage ou ŕ l'augmenter. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres ŕ éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les męmes circonstances, aurait pu et dű prendre dans son propre intéręt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux rčgles de la prudence. En l'espčce, le recourant estime que les représentants de la lésée, D.________, ont commis une faute grave en négligeant les risques sérieux liés ŕ la possible interception de la transmission d'ordres écrits par voie postale. Il se prévaut d'un arręt du Tribunal fédéral duquel il ressort que le risque d'interception du courrier dans les boîtes aux lettres de la poste serait notoire. Il faut relever tout d'abord que l'arręt en question (arręt 4A_301/2007 du 31 octobre 2007) porte sur des faits ultérieurs ŕ ceux qui sont ŕ l'origine de la présente procédure. Ils concernent par ailleurs la région de Genčve. Il n'est donc pas possible d'en conclure, comme le fait le recourant, que le risque d'interception de courrier déposé dans une boîte aux lettres était, d'une maničre générale, notoire au moment des actes dont il a ŕ répondre. Sur la base des éléments de fait contenus dans l'arręt attaqué, on ne saurait qualifier de blâmable le comportement des employés de D.________ qui ont déposé des ordres de paiement dans une boîte aux lettres, ni admettre que toute personne raisonnable aurait agi différemment. De męme, il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale, qui seules peuvent ętre prises en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que La Poste Suisse connaissait ŕ l'époque les risques liés ŕ l'usage de ses boîtes aux lettres. On peut relever de surcroît que męme si tel avait été le cas, elle n'aurait été tenue envers la lésée que sur la base d'une responsabilité contractuelle avec faute, ce qui n'exclurait pas que, conformément ŕ l'art. 51 al. 2 CO, la réparation du dommage soit mise ŕ la charge du recourant, qui répond en vertu d'une responsabilité aquilienne. 2. Le recourant conteste en outre avoir agi intentionnellement, fűt-ce sous la forme du dol éventuel. Les infractions imputées au recourant sont toutes des infractions intentionnelles qui peuvent ętre commises par dol éventuel. Ainsi, l'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, męme s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas oů il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relčve des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). En l'espčce, s'agissant des faits exposés sous lettres C.a, C.b et C.d ci-dessus, l'autorité cantonale a considéré que compte tenu notamment des montants concernés ainsi que des circonstances dans lesquelles ceux-ci lui avaient été remis, le recourant ne pouvait qu'avoir des doutes sur la régularité des opérations en cause. Dans le cas qui fait l'objet de la lettre C.c, elle a admis qu'il avait connaissance de l'opération frauduleuse et qu'il s'y était associé pleinement. Pour sa part, le recourant expose sa version des faits, soutenant avoir été de bonne foi et n'avoir pas eu connaissance de la provenance délictueuse des fonds en cause. Ce grief est donc irrecevable puisque le recourant ne saurait s'écarter des constatations de fait contenues dans l'arręt attaqué (art. 97 la. LTF). Or, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves ŕ celle de l'autorité cantonale, sans montrer de maničre circonstanciée en quoi l'état de fait attaqué serait insoutenable. 3. Le recourant allčgue, enfin, que l'élément constitutif de l'astuce n'est pas réalisé en raison de l'absence totale de diligence dont a fait montre La Poste Suisse. Il relčve que cette derničre avait dans la procédure admis elle-męme un certain manque de diligence de la part de ses employés, précisant que ceux-ci avaient fait une confiance excessive et que leur contrôle avait été quelque peu lacunaire. Le recourant en conclut que la Poste Suisse reconnaissait elle-męme que l'élément constitutif de l'astuce n'était pas réalisé. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée notamment lorsque l'auteur recourt ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une mise en scčne (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). On admet qu'il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 18, 146 CP, p. 305). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru ŕ toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'ętre trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette derničre (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80). En l'espčce, dans les cas mentionnés sous lettres C.a, C.b, et C.d, le recourant a fait usage de chčques falsifiés, réalisant ainsi manifestement la condition de l'astuce, ce qu'il ne semble au demeurant pas remettre en cause. En effet, il fonde son grief, qu'il męle avec celui dirigé contre le montant accordé ŕ La poste Suisse ŕ titre de réparation du dommage, sur l'argument selon lequel cette derničre aurait pu éviter d'ętre trompée si elle avait fait preuve du minimum de diligence. Il fait ainsi implicitement référence aux seuls faits exposés sous lettre C.c. Dans ce cas, le recourant a fait usage d'un ordre de paiement qui avait été dérobé dans une boîte aux lettres et a remplacé le bulletin de versement qui l'accompagnait par un autre, préimprimé, libellé au bénéfice d'un CCP dont il était titulaire. Il a ensuite fait transférer la somme sur un autre CCP, ouvert ŕ son nom ainsi qu'ŕ celui de son épouse, avant de la retirer intégralement par plusieurs prélčvements effectués dans différents offices postaux. Dans ces circonstances, męme si La Poste Suisse a considéré qu'un excčs de confiance, voire un contrôle un peu lacunaire, pouvait lui ętre reproché et a indemnisé la société qui a subi le préjudice, on ne saurait considérer que ses employés ne se sont pas conformés aux rčgles de prudence élémentaires qui s'imposaient ŕ elle. Comme cela a été rappelé plus haut, la jurisprudence n'exige pas de la dupe qu'elle ait recouru ŕ tous les moyens dont elle disposait pour éviter d'ętre trompée. Il est donc concevable que la dupe admette un manque de diligence sans toutefois que celui-ci soit suffisamment important pour exclure que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé. Tel est le cas en l'espčce. 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté, les frais étant mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 19 aoűt 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Paquier-Boinay