Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_432/2007 /rod Arręt du 30 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Demande en révision, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 20 juillet 2007. Le Juge présidant considčre en fait et en droit: 1. Le 12 avril 2007, X.________ a formé une demande en révision contre un arręt rendu le 27 mars 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice de canton de Genčve. Par arręt du 20 juillet 2007, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté cette demande, au motif que les faits et moyens de preuve invoqués par X.________ n'étaient pas nouveaux, au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire. 2. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espčce, confier cette tâche ŕ un autre juge. 3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, les arguments que le recourant développe dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire dont il demandait la révision et non au mérite de la demande de révision elle-męme. Le seul commentaire qu'il consacre au motif décisif de l'arręt attaqué (chiffre 2.5 p. 23 du mémoire de recours) ne tend pas ŕ alléguer, encore moins ŕ démontrer, que les faits et moyens de preuve invoqués ŕ l'appui de la demande étaient nouveaux au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE, ni davantage ŕ contester que la nouveauté des faits ou moyens de preuve invoqués soit une condition de la révision en vertu des dispositions précitées. Dčs lors, faute d'indiquer dans son mémoire en quoi la Cour de cassation du canton de Genčve aurait violé le droit fédéral en rejetant sa demande de révision, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 LTF. Son recours est dčs lors irrecevable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: