Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_432/2015 Arręt du 1er février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Thomas Büchli, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (calomnie, diffamation, etc.), recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 10 mars 2015. Faits : A. Dans le cadre d'une procédure civile intentée par X.________, vétérinaire, contre la Société genevoise des vétérinaires (ci-aprčs : SGV), des doléances écrites de ses clients ou de confrčres ont été produites. En raison du contenu de celles-ci, X.________ a déposé des plaintes pénales contre inconnu le 22 mai 2014 [recte le 1er juin 2014], contre C.________ le 26 suivant et contre D.________, ainsi que E.________ le 1er juin 2014 [recte le 22 mai 2014] pour atteintes ŕ son honneur, faux certificats médicaux et concurrence déloyale; il a en particulier produit le courrier électronique adressé le 4 juin 2012 ŕ l'avocat de la SGV par une de ses clientes, F.________, ainsi que le courrier de la vétérinaire C.________ du 16 aoűt 2012. Le 10 juin 2014, il a formé une nouvelle plainte pénale contre G.________, président de la SGV, ainsi que contre la SGV pour les męmes chefs d'infraction. Différentes personnes ont été entendues par la police, dont H.________, vétérinaire ŕ qui il était fait référence dans le courrier de F.________. Le 17 décembre 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre sur ces différentes plaintes. B. Le 10 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté les recours intentés contre cette décision par X.________, retenant en substance que les infractions de dénonciation calomnieuse, de diffamation et de concurrence déloyale n'étaient pas réalisées. En particulier, elle a considéré que H.________ n'avait pas été dénoncé pour diffamation, mais uniquement pour faux dans les certificats médicaux et a estimé qu'aucun jugement de valeur n'avait été porté sur X.________ par C.________. C. Par acte du 27 avril 2015, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, ainsi que mise en accusation de E.________, D.________, C.________, H.________, G.________ et de tout tiers éventuellement impliqué. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final puisqu'elle confirme la décision de non-entrée en matičre sur des plaintes pénales (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF) et le recourant a agi en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Dans son mémoire, le recourant soutient que les infractions de diffamation dénoncées ŕ l'encontre des intimés justifieraient l'obtention d'une indemnité en tort moral; cela lui aurait en effet causé une atteinte ŕ sa santé ayant nécessité une prise en charge thérapeutique coűteuse. Le recourant prétend également que les infractions ŕ la loi sur la concurrence déloyale auraient eu une influence négative sur son chiffre d'affaires, notamment en raison de la perte d'une partie de sa clientčle. En cas de condamnation pénale des intimés, le recourant affirme pouvoir faire valoir ŕ leur encontre des prétentions en réparation de son dommage, ŕ savoir la baisse de son chiffre d'affaires, les frais d'avocat, les frais de justice, les frais de traduction, les frais médicaux, ainsi qu'une indemnité pour compenser le temps passé pour les procédures. Le recourant précise encore pouvoir invoquer une indemnité de tort moral, ainsi que des dommages et intéręts contre C.________ en raison d'une infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP). Se référant aux montants alloués dans une procédure civile similaire, le recourant estime l'indemnité pour tort moral ŕ 25'000 fr. et son dommage matériel ŕ 225'000 francs. Il y a tout d'abord lieu de préciser que les frais judiciaires (arręt 6B_1183/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2), ainsi que les frais d'avocat (arręt 6B_1076/2014 du 7 octobre 2014 consid. 1.2) ne constituent pas des conclusions civiles recevables, ne résultant qu'indirectement des infractions dénoncées. Dans la mesure oů les frais de traduction - non démontrés - et l'indemnité pour le temps passé en procédure réclamés sont également en lien avec des procédures judiciaires - notamment celles pénales -, il en va de męme. Pour le surplus, le recourant n'indique pas quel préjudice découlerait spécifiquement de chacune des infractions dénoncées (arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Il n'expose pas non plus quel montant il entendrait réclamer ŕ chacun des intimés. Il lui appartenait également de rendre plausible son dommage matériel, soit la baisse de son chiffre d'affaires, ainsi que les frais médicaux allégués; de simples affirmations ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant ne consacre pas non plus de développement en lien avec ses prétentions en tort moral qui permettrait de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2); en particulier, une telle atteinte ne résulte pas de la seule invocation sans preuve ŕ l'appui d'un suivi thérapeutique. En effet, n'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une telle réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). Partant, en l'absence de toute démonstration et d'explication circonstanciée sur ses conclusions civiles, la qualité pour recourir au fond doit ętre déniée au recourant (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 1.3. Cela étant, le recourant invoque une violation de son droit de porter plainte (art. 30 CP), de sorte qu'il a qualité pour recourir sur ce point précis au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 CP (arręt 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2 et les références citées). La partie plaignante est également habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalent ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pourvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5); ŕ cet égard, le recourant se plaint d'un déni de justice au sens de l'art. 29 Cst., ainsi que d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre dans cette mesure. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente une violation de son droit de porter plainte (art. 30 CP) et d'avoir fait preuve de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arręt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les arręts cités). Il lui fait grief d'avoir retenu en substance qu'il n'aurait pas porté plainte contre le vétérinaire H.________ pour diffamation, mais uniquement pour faux dans les certificats médicaux. Dčs lors que tel serait pourtant le cas dans sa plainte pénale contre inconnu du 1er juin 2014, son grief n'aurait pas été examiné, ce qui constituerait une violation de ses droits de partie. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matičre ŕ la suite d'une plainte pénale a pour conséquence, sous réserve d'une éventuelle application ultérieure de l'art. 323 CPP, que l'infraction dénoncée ne sera pas poursuivie. Cela ne constitue donc pas en principe une violation des droits de la partie plaignante. Le recourant ne peut dčs lors utiliser ce moyen pour contester l'appréciation au fond effectuée par l'autorité cantonale, respectivement par le Ministčre public; les reproches y relatifs n'ont ainsi pas ŕ ętre examinés dans la présente cause. Cela étant, il ressort effectivement de la plainte pénale du 1er juin 2014 que celle-ci visait aussi le vétérinaire cité dans le courrier adressé ŕ la SGV, męme si le nom de celui-ci était alors ignoré du plaignant. De plus, ŕ la lecture de ce document, il apparaît que les infractions dénoncées ŕ l'encontre du praticien ne se limitaient pas ŕ celle de faux dans les certificats médicaux, mais comprenaient également de possibles atteintes ŕ l'honneur ("Mme F.________ base ses accusations sur les dires de son vétérinaire et éventuelles autres personnes, qui ne me sont pas connus, mais dont je demande la condamnation pour injure, calomnie, faux certificat médical et concurrence déloyale"). Le Ministčre public l'a d'ailleurs interprété ainsi, puisqu'il a fait état de la plainte pénale formée contre "F.________ et le vétérinaire de cette derničre, H.________, pour injure, calomnie, concurrence déloyale et faux certificat médical" dans son ordonnance de non-entrée en matičre (cf. ad 6 de cette écriture, p. 2). C'est donc de maničre erronée que la cour cantonale a refusé d'examiner les reproches soulevés par le recourant en lien avec une possible infraction de diffamation de la part de H.________. Partant, ce grief doit ętre admis. Il y a lieu toutefois de rappeler que l'infraction posée ŕ l'art. 173 CP ne se poursuit que sur plainte et qu'ainsi seuls peuvent ętre pris en compte les éventuels propos diffamatoires pour lesquels le recourant a déposé en temps utile une plainte pénale (art. 30 et 31 CP). 3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. et un déni de justice, le recourant reproche aussi ŕ la cour cantonale de n'avoir pas examiné ses griefs relatifs ŕ l'infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP) en lien avec C.________. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arręts cités). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). 3.2. En l'espčce, il ressort du mémoire de recours cantonal que le recourant contestait - certes de maničre trčs brčve - l'appréciation retenue par le Ministčre public du courrier du 16 aoűt 2012 de C.________; ŕ cet égard, le recourant soutenait en substance que celui-ci aurait les caractéristiques d'un certificat médical et contiendrait de fausses informations, ce qui serait constitutif de l'infraction visée par l'art. 318 CP. Or, l'arręt attaqué ne traite pas de cette problématique, que ce soit de maničre expresse ou implicite. La juridiction précédente n'a en effet examiné ledit document que sous l'angle d'une possible infraction de diffamation (cf. ad D de la partie en fait et ad 5.2.4 de l'arręt entrepris). Vu les griefs pourtant soulevés devant elle, l'absence de toute motivation en lien avec l'art. 318 CP viole le droit d'ętre entendu du recourant et, partant, ce grief doit ętre admis. 4. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt de la Chambre pénale de recours doit ętre annulé dans la mesure oů il n'entre pas en matičre sur les reproches soulevés par le recourant en lien avec une possible infraction de diffamation de la part de H.________ (art. 173 CP). La cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision sur cette question (cf. consid. 2 ci-dessus) et statue sur les griefs formulés par le recourant s'agissant de l'éventuelle infraction de faux dans les certificats médicaux reprochée ŕ C.________ (art. 318 CP; cf. consid. 3.2 ci-dessus). Vu les circonstances particuličres du cas d'espčce, ainsi que le défaut d'interpellation au niveau cantonal des personnes impliquées, il peut ętre procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. Cette solution se justifie aussi en l'occurrence au regard de la nature procédurale des vices; le Tribunal fédéral n'a dčs lors pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296 [état de fait incomplet]; arręt 6B_706/2014 du 28 aoűt 2015 consid. 1.4 [absence de motivation conforme ŕ l'art. 112 al. 3 LTF]). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF); eu égard au fait que seuls ses griefs de nature procédurale sont recevables et ne concernent que deux aspects du jugement entrepris, cette indemnité sera toutefois réduite. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable, l'arręt attaqué est annulé au sens des considérants et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le canton de Genčve versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kropf