Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_436/2009 Arręt du 15 juin 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourante, représentée par Me Sandrine Osojnak, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (escroquerie), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2009. Faits: A. Le 3 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a clôturé par non-lieu l'enquęte instruite sur plainte d'A.________ ŕ l'encontre de X.________ pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui. B. Par jugement du 14 avril 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction et nouvelle décision. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce jugement, dont elle réclame l'annulation. En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Considérant en droit: 1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable ŕ la recourante (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291), dčs lors que celle-ci pourra, si elle est mise en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne prétend, ni ne démontre que l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Manifestement irrecevable, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succčs, doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Schneider Gehring