Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_441/2009 Arręt du 11 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 février 2009. Faits: A. Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre et l'a condamné ŕ 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé ŕ 50 fr., peine complémentaire ŕ celle prononcée le 15 octobre 2007 par la Chambre pénale de Genčve. Il a en outre suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 60 jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé ŕ 5 ans. B. Par arręt du 24 février 2009 (notifié le 29 avril 2009), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. C. X.________ forme un recours contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme du jugement du Tribunal de police et subsidiairement ŕ l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle statue ŕ nouveau. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arręts cités). 1.1 Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Męme si, en présence d'un recourant qui agit personnellement, on peut se montrer moins strict au sujet de la motivation que lorsqu'un recourant est représenté par un mandataire professionnellement qualifié (voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.3 p. 248), il faut ŕ tout le moins que le mémoire de recours contienne des critiques ŕ l'égard de la décision attaquée. Ainsi, le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjŕ présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.). En l'espčce, dans le document intitulé "Mémoire de recours adressé ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse", le recourant relčve que son argumentation est reprise en grande partie du mémoire déposé par son avocat devant l'autorité cantonale. De fait, hormis un "exposé préalable de la situation du recourant et des événements", dans lequel le recourant présente son histoire personnelle et sa version d'une partie des faits ŕ l'origine de la présente procédure, le mémoire est une reprise pure et simple de celui produit par son mandataire de l'époque dans la procédure cantonale. Le recourant s'y réfčre d'ailleurs ŕ plusieurs reprises ŕ des rčgles de procédure cantonale. De surcroît, non seulement l'argumentation du recourant est intégralement dirigée contre la décision de premičre instance, contrevenant ainsi aux principes qui viennent d'ętre rappelés, mais les conclusions du recourant tendent également ŕ la réforme, respectivement ŕ l'annulation, du jugement du Tribunal de police, qui ne saurait faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral puisqu'il n'émane pas d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 80 al. 1 LTF. 1. Comme le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 11 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Paquier-Boinay