Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_442/2014 Arręt du 18 juillet 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Boëton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Martine Rüdlinger, avocate, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Fixation de la peine (homicide par négligence), sursis ŕ l'exécution de la peine, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 février 2014. Faits : A. Par jugement du 1 er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence, instigation ŕ induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant ŕ déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sous retrait de permis. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 2 ans et ŕ une amende de 500 francs. Il a également été condamné au versement d'une indemnité ŕ titre de tort moral en faveur des proches de la victime, A.________. B. Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 20 février 2014, ramené la peine privative de liberté ŕ 20 mois, suite ŕ la reconnaissance par le prévenu de sa responsabilité pénale en audience de débats. Elle a pour le reste confirmé la décision de premičre instance. B.a. Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants. Le 13 septembre 2011 vers 19h40, nonobstant son retrait de permis, X.________ circulait au volant du véhicule que lui avait pręté le passager Y.________, ŕ C.________ sur la route de transit Lausanne/St-Maurice. Alors qu'il longeait un quartier d'habitation et conversait avec le passager, il n'a pas pręté l'attention nécessaire ŕ la route et a été surpris par la présence de deux fillettes de 9 et 10 ans, venant de sa gauche, traversant rapidement la route en dehors d'un passage protégé. Malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement, l'avant gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté le corps de l'enfant A.________, laquelle fut projetée quelques mčtres plus loin sur la chaussée. Elle est décédée des lésions traumatiques causées par l'accident le 24 septembre 2011. Tout de suite aprčs les faits, Y.________ a, avec l'accord de X.________, repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord de la chaussée, sans opérer de marquage préalable. Toujours avec l'accord de celui-ci, le premier nommé a déclaré mensongčrement aux policiers intervenus sur place qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. La vérité est apparue aux enquęteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant ŕ établir un éventuel état d'incapacité de conduire de X.________ au moment de l'accident. B.b. Entre 2005 et 2011, le prévenu a été condamné ŕ quatre reprises ŕ des peines privatives de liberté fermes de respectivement 20 jours et 2 mois et ŕ des peines pécuniaires de respectivement 60 et 90 jours-amende ŕ 30 fr., pour conduite sans permis de conduire. A teneur d'une ordonnance de condamnation du 30 novembre 2005, il avait déjŕ été condamné auparavant ŕ trois reprises entre 1997 et 2003, dont une fois pour infraction ŕ la LCR. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens ŕ sa réforme, principalement en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine privative de liberté inférieure ŕ 20 mois, subsidiairement qu'il est condamné ŕ une peine privative de liberté avec sursis, ŕ tout le moins avec sursis partiel. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif du recours ainsi que l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant qui, en audience d'appel, a retiré ses moyens dirigés contre la condamnation pour homicide par négligence, ne s'en prend pas au verdict de culpabilité. Son recours porte exclusivement sur la quotité de la peine ainsi que sur le sursis. Il reproche ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en ne réduisant la peine prononcée en premičre instance que de quatre mois. Dans la mesure oů il se fonde sur l'art. 47 CP pour contester la quotité de la peine, l'on comprend que le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral sur ce point. 1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 1.2. A l'instar des juges de premičre instance, qui ont retenu ŕ la charge du prévenu ses lourds antécédents, son caractčre égoďste, l'atteinte portée ŕ la vie (bien juridique le plus important de l'ordre public) d'une enfant, ainsi que le concours d'infraction, l'autorité cantonale a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Estimant que la faute de circulation ŕ l'origine du décčs était de gravité moyenne, elle a toutefois tenu compte des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, rappelant que le prévenu était condamné pour la sixičme fois pour ce motif, dont deux fois ŕ des peines privatives de liberté fermes. Elle en a déduit qu'il montrait une insensibilité ŕ la sanction pénale, justifiant une peine sévčre. A cela s'ajoutaient le déplacement du véhicule ainsi que l'induction de la justice en erreur, comportements présentant le prévenu sous un jour trčs défavorable, ŕ l'instar de ses dénégations jusqu'ŕ l'audience d'appel. A décharge, l'autorité cantonale a pris en compte l'admission par le prévenu, lors des débats de deuxičme instance, de sa responsabilité dans l'accident. Cela laissait entrevoir un début de prise de conscience qui justifiait de réduire de quatre mois la peine prononcée en premičre instance. 1.3. S'agissant de ses antécédents, le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur ses précédentes condamnations ŕ des peines d'emprisonnement fermes pour conclure ŕ une insensibilité ŕ la sanction pénale. Il fait valoir que ces peines ont été exécutées sous la forme de travaux d'intéręt général. Or l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur le mode d'exécution des sanctions, elle a simplement relevé le type de peines auxquelles le prévenu a été condamné, soit ŕ deux reprises, des peines privatives de liberté fermes, ce que le recourant ne conteste pas. Ces condamnations ne l'ont pas empęché de récidiver. Partant, la cour cantonale pouvait déduire de sa récidive, faisant suite ŕ une quintuple condamnation pour des infractions en matičre de circulation routičre sur une période de moins de dix ans, que le prévenu est insensible ŕ la sanction pénale, sans violation du droit fédéral (cf. arręts 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1; 6B_14/2007 du 17avril 2007 consid. 6.4 sur la question de la vulnérabilité du délinquant face ŕ la sanction). 1.4. Le recourant s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), lorsqu'il prétend qu'il a pleinement pris conscience de ses actes et montré une réelle empathie pour la famille de la victime, allant jusqu'ŕ qualifier son comportement de louable. En effet, il est rappelé que l'admission de sa responsabilité est intervenue prčs de deux ans et demi aprčs les faits, ŕ l'occasion de l'audience de deuxičme instance, alors męme que le recourant avait fait appel de sa condamnation pour homicide par négligence. Compte tenu du contexte, la reconnaissance et les excuses intervenues tardivement ne sauraient justifier une atténuation plus importante de la peine, étant précisé que cette derničre a été ramenée ŕ 20 mois en raison d'une prise de conscience partielle de la responsabilité pénale du prévenu. Son moyen est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 1.5. En se fondant sur des extraits des déclarations résultant de l'audition de trois témoins, le recourant affirme qu'il n'a rien pu faire pour éviter la fillette qui s'était lancée sur la route. Il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas en avoir tenu compte en sa faveur dans la qualification du degré de la faute puis, implicitement, dans le cadre de la fixation de la peine. Il relativise toutefois cette affirmation en admettant qu'il aurait pu porter davantage d'attention ŕ la route (mémoire de recours 1.1 c) p. 5). S'il est établi que les fillettes ont traversé rapidement la route en dehors d'un passage protégé (jugement entrepris consid. 2.2 p. 13), les juges de premičre instance ont toutefois relevé, sur la base d'une inspection locale et de diverses estimations de vitesse, en tenant compte de la version la plus favorable au prévenu, que celui-ci avait fait preuve d'une inattention crasse puisque les fillettes étaient parfaitement visibles sur plusieurs dizaines de mčtres avant le choc (jugement de premičre instance, consid. II.2.c-f p. 39-43 et II.4.ac p. 46). Il ne ressort pas de la décision cantonale que cet aspect factuel ait été contesté, le recourant ne soulčve d'ailleurs aucun grief tiré de l'arbitraire sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF). Partant, son moyen doit ętre rejeté. 1.6. S'agissant de sa capacité de conduire, le recourant se contente d'affirmer qu'ŕ chaque condamnation pour conduite sous retrait de permis, aucun excčs de vitesse ou conduite sous influence d'alcool ou de stupéfiants ne lui a été reproché. Il n'expose pas les conséquences qu'il entend en tirer. En tout état, le fait d'ętre condamné une sixičme fois pour conduite sous retrait de permis est en soi un critčre ŕ retenir ŕ charge du prévenu, ce d'autant qu'il s'agit d'une infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR). L'absence d'autres types d'antécédents en matičre de circulation routičre est sans pertinence dans le cadre de la fixation de la peine, étant rappelé que l'absence d'antécédent en soi est un critčre neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). C'est également en vain qu'il allčgue qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ou qu'il conduisait ŕ une vitesse excessive au moment oů il a percuté l'enfant, dans la mesure oů rien de cela ne lui est reproché en l'espčce. 1.7. En définitive, le recourant n'avance aucun élément pertinent permettant de remettre en question la quotité de la peine. 2. Le recourant prétend avoir été directement atteint par les conséquences de son acte et considčre qu'une atténuation de sa peine en application de l'art. 54 CP se justifie. 2.1. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce ŕ le poursuivre, ŕ le renvoyer devant le juge ou ŕ lui infliger une peine (cf. art. 66bis aCP dont les principes demeurent valables; ATF 137 IV 105 consid. 2.3). L'art. 54 CP est violé si cette rčgle n'est pas appliquée dans un cas oů une faute légčre a entraîné des conséquences directes trčs lourdes pour l'auteur ou, ŕ l'inverse, si elle est appliquée dans un cas oů une faute grave n'a entraîné que des conséquences légčres pour l'auteur. Entre ces extręmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément ŕ l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révčle que l'auteur a déjŕ été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera ŕ prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent ętre graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mčre de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission męme de l'infraction. En revanche, les désagréments dus ŕ l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financičre, le divorce ou le licenciement consécutifs ŕ l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). 2.2. Aprčs avoir énuméré les circonstances ŕ charge, la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 54 CP, dčs lors qu'elles l'emportaient ŕ l'évidence sur l'atteinte que le prévenu prétendait avoir subie, ce dernier paraissant surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser en victime. 2.3. Le recourant se méprend lorsqu'il se prévaut d'une atténuation de la peine en lien avec l'infraction de conduite sous retrait de permis. En effet, dans la mesure oů l'art. 54 CP ne peut trouver application qu'en lien avec l'infraction dont les conséquences ont directement atteint l'auteur (ATF 137 IV 105 consid. 2.3.4 p. 111), le grief doit ętre examiné en lien avec l'homicide par négligence. Les autres infractions qui lui sont reprochées (instigation ŕ induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant ŕ déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sous retrait de permis) ne sont en tout état pas couvertes par l'art. 54 CP. 2.4. En tant que le recourant affirme qu'il a "déjŕ trop souffert suite ŕ cet accident"et que cela lui "bouffe la vie", il s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait cantonal, lequel retient qu'il paraît surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser en victime (art. 105 al. 1 LTF; cf. jugement entrepris consid. 3.2 p. 18). La référence ŕ un article de presse retranscrivant sa propre interview ne lui est d'aucun secours, ce d'autant que le tribunal de premičre instance l'a assimilée ŕ des lamentations (cf. jugement de premičre instance consid. 9 p. 52), sans que cela ne soit discuté en appel. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision entreprise que les médias et réseaux sociaux n'auraient "pas été tendres avec lui", de sorte qu'une telle affirmation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, ce type d'atteinte ne serait qu'une conséquence indirecte de l'infraction commise, excluant l'application de l'art. 54 CP. Le simple fait qu'il soit pčre de famille ne suffit pas pour retenir qu'il serait particuličrement touché par la mort d'une enfant qui lui était au demeurant parfaitement inconnue. Le recourant se fonde sur un certificat médical du 25 septembre 2013 faisant état d'une affectation profonde, physique et morale, en raison de l'événement tragique du 13 septembre 2011. Or il n'est pas fait mention de ce document dans la décision entreprise et le recourant ne prétend pas qu'il aurait été omis de maničre arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, de telles constatations médicales ne permettent pas de retenir que le recourant serait directement et gravement touché par les conséquences de son acte, du moins pas davantage que n'importe quel responsable d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne qui n'est pas un proche. La seule atteinte perceptible en l'espčce serait liée ŕ l'ouverture de la procédure et ne découle par conséquent pas directement de l'acte délictuel, au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, il sied de rappeler que le recourant a persisté ŕ nier toute responsabilité pénale en lien avec l'accident jusqu'en audience d'appel, allant jusqu'ŕ mettre en cause le comportement de la victime dans son mémoire de recours auprčs de la cour de céans. Une telle démarche est incompatible avec ses développements visant ŕ bénéficier de l'application de l'art. 54 CP. 2.5. Compte tenu de ces éléments et de la gravité de la faute du recourant, l'application de l'art. 54 CP était d'emblée exclue, comme l'a relevé ŕ bon droit la cour cantonale. 3. Le recourant estime enfin qu'une peine privative de liberté ferme n'est pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes et délits. Il invoque une violation de l'art. 42 CP et reproche ŕ la cour d'appel d'avoir refusé le sursis complet, subsidiairement, le sursis partiel, aprčs avoir formulé un pronostic défavorable. 3.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espčce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la rčgle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit ętre prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable ŕ celle oů il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, ŕ l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrčtement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics trčs incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature ŕ détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit ętre tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ętre posé sur la base de tous les éléments propres ŕ éclairer l'ensemble du caractčre de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier ŕ certains critčres et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de maničre suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matičre (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait été condamné ŕ six reprises pour des infractions de circulation routičre (en 2003, 2005, 2006, 2010 et 2011), la derničre fois quelques mois avant l'accident mortel. Elle en a déduit une propension durable ŕ ne pas respecter les rčgles de la circulation routičre. Elle a également retenu que le recourant avait persisté longtemps ŕ nier sa responsabilité dans l'accident et avait déterminé son passager ŕ induire les autorités de poursuite pénales en erreur. Retenant par ailleurs une prise de conscience trčs incomplčte, elle a formulé un pronostic clairement défavorable et a refusé l'octroi du sursis. 3.3. S'agissant des antécédents, le recourant allčgue que le sursis ne saurait lui ętre refusé, dans la mesure oů les peines infligées n'ont pas excédé les 180 jours-amende (cf. art. 42 al. 2 CP). Ce faisant, il omet qu'indépendamment de la quotité des peines prononcées, les antécédents constituent un facteur défavorable dans l'examen du caractčre du prévenu et de ses chances d'amendement (cf. supra consid. 3.1). En l'espčce, la récidive est d'autant plus significative au vu de la persistance du comportement délictuel (nombre de condamnations et type d'infractions). 3.4. Il n'y a pas lieu de revenir sur sa prétendue prise de conscience ainsi que sur l'empathie qu'il allčgue avoir pour la famille (cf. supra consid. 1.4). En tant qu'il déclare qu'une peine ferme "satisfera évidemment les parties plaignantes" (cf. mémoire de recours ch. 1.2 b) p. 7), il entre en contradiction avec ce qui précčde et échoue ŕ mettre en cause le pronostic défavorable formulé par l'autorité cantonale. A ce titre, c'est en vain qu'il tente de justifier son absence de compassion en arguant que la mčre de la victime avait refusé tout contact avec lui jusqu'ŕ l'audience d'appel, étant précisé qu'il a nié toute responsabilité pénale dans l'accident jusqu'alors. Le fait qu'il dédommage la famille de la victime par le versement de mensualités ne permet pas de renverser le pronostic défavorable, dans la mesure oů il ne fait qu'honorer une reconnaissance de dette convenue en audience de premičre instance, sans qu'elle ne vaille reconnaissance de responsabilité (cf. jugement de premičre instance p. 29). 3.5. Le recourant n'est pas recevable ŕ se prévaloir de la reprise récente d'une activité lucrative qui constitue un fait nouveau (cf. art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, il n'expose pas dans quelle mesure sa situation économique et ses prétendues souffrances, au demeurant non établies (cf. supra consid. 2.4), auraient une influence sur son pronostic. Son absence de récidive depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dčs lors qu'un tel comportement correspond ŕ ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arręts 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.4; 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3). Enfin, l'affirmation selon laquelle le recourant aurait collaboré tout au long de la procédure s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait retenu en instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF). 3.6. Au vu de ce qui précčde, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui revient en ce domaine en concluant ŕ un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant en liberté. L'octroi d'un sursis, tant complet que partiel, est donc exclu. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Elle l'était, au demeurant, de toute maničre en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 juillet 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Boëton