Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_443/2010 Arręt du 31 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre inconnus auprčs du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour manipulations destinées ŕ lui faire perdre des paris sur le résultat de matchs de football. Par arręt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre ŕ cette plainte. Cet arręt a été adressé ŕ X.________ sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception le 22 décembre 2009. Il a été retourné ŕ l'autorité expéditrice ŕ l'échéance du délai de garde, le 30 décembre 2009, avec la mention "non réclamé". B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt par une lettre mise ŕ la poste le 10 mai 2010. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. 1.1 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie ŕ une procédure judiciaire, et qui doit dčs lors s'attendre ŕ recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier et de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne s'il s'absente de son domicile. Ŕ ce défaut, il est réputé avoir eu, ŕ l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). Dans le cas présent, le recourant, qui avait lui-męme saisi le Tribunal d'accusation d'un recours, devait s'attendre ŕ recevoir un pli recommandé de cette autorité. Dčs lors qu'il ne rend pas vraisemblable, et qu'il n'allčgue du reste męme pas avoir été empęché par une cause majeure d'aller chercher son courrier ŕ la poste dans la semaine du 23 au 30 décembre 2009 ou de le faire suivre avant son éventuel départ en vacances, il est réputé avoir reçu notification de l'arręt attaqué le 30 décembre 2009. 1.2 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). En l'espčce, le recourant étant réputé avoir reçu notification de l'arręt attaqué le 30 décembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 1er février 2010. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient dčs lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions étaient manifestement vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario), et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. compte tenu de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey