Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_444/2007 /rod Arręt du 16 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet Décision de classement (abus d'autorité), recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 juin 2007. Faits : A. Le 20 mars 2006, X.________ a déposé une plainte pénale contre plusieurs agents de la police neuchâteloise, pour abus d'autorité, voies de fait, contrainte et pressions psychologiques ŕ raison de faits survenus ŕ l'occasion d'un contrôle routier. Ensuite de l'enquęte effectuée, et notamment de l'audition des personnes concernées par le juge d'instruction, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a ordonné, par décision du 20 février 2007, le classement de la plainte pour des motifs de droit. B. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation du tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté, par arręt du 18 juin 2007. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause au Ministčre public, en l'invitant ŕ déférer la cause devant le Tribunal de police compétent pour jugement. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il n'a pas été requis de déterminations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espčce eu égard ŕ la date ŕ laquelle a été rendu l'arręt entrepris; art. 132 al. 1 LTF), a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). L'art. 81 al. 1 LTF doit ętre interprété dans le sens de l'ancien art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, spéc. 2723) au 31 décembre 2006. Cette disposition ne confčre donc pas la qualité pour recourir au simple lésé (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). 2. En l'espčce, le recourant ne soutient pas expressément dans ses écritures qu'il revętirait la qualité de victime au sens de la LAVI. Il ne fait en particulier expressément état d'aucune atteinte ŕ son intégrité physique au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. L'existence d'une telle atteinte ou męme sa simple allégation en procédure (cf. ATF 126 IV 127 consid. 1) ne ressort pas non plus de l'arręt entrepris. Dans ses écritures ŕ l'appui du présent recours, le recourant relčve tout au plus, sous l'angle de la proportionnalité de l'intervention policičre, que l'usage par la police des feux bleus deux tons aurait contribué ŕ renforcer l'atteinte psychique qu'il aurait subie du fait des diverses mesures dirigées contre sa personne (Mémoire, p. 5 premier paragraphe). Il ne fournit cependant aucun détail concret sur l'atteinte psychique qui aurait ainsi été renforcée, de sorte que cette allégation est formulée de maničre beaucoup trop imprécise pour que l'on puisse sur cette seule base retenir l'existence d'une atteinte directe (art. 2 al. 1 LAVI) ŕ son intégrité psychique et lui reconnaître la qualité de victime, qui n'est admise que de maničre restrictive en matičre d'abus d'autorité (ATF 120 Ia 157, consid. 2d/aa p. 162; arręt non publié X. du 18 juillet 2005 [1P.96/2005]). Le recourant relčve également qu'il lui a été demandé, lors d'une fouille effectuée par les agents qu'il a mis en cause, d'écarter ses fesses et de soulever ses testicules, ce qui pourrait suggérer une atteinte ŕ son intégrité sexuelle au sens de cette disposition (Mémoire, p. 5 s.), qu'il n'allčgue cependant pas et dont il ne tente pas non plus de déduire la qualité de victime. Il n'apparaît dčs lors pas que le recourant rende suffisamment vraisemblable sa qualité de victime pour pouvoir en déduire l'existence d'un intéręt au recours. 3. Par surabondance, on peut ajouter que selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale sur la procédure pénale (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), constituent des prétentions civiles au sens des art. 8 al. 1 let. a LAVI et 270 PPF (abrogé) celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, ŕ plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent ętre dirigées contre l'auteur lui-męme mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (BGE 125 IV 161 E. 2b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes aprčs l'entrée en vigueur de l'art. 81 LTF, qui n'appelle pas une interprétation différente (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Neuchâtel a édicté la loi du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10). Selon l'art. 5 al. 1 LResp/NE la collectivité publique répond du dommage causé sans droit ŕ un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard ŕ la faute de ces derniers. Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que le recourant ne peut élever aucune prétention - civile en particulier - ŕ l'égard des agents mis en cause. Il n'a, partant, pas qualité pour former un recours en matičre pénale contre l'ordonnance attaquée. Pour le surplus, le recourant n'allčgue aucun autre élément susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Son recours ne porte, en particulier, ni sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni sur le droit ŕ une enquęte officielle effective ou d'autres garanties déduites de la CEDH (cf. ATF 131 IV 455), rien n'indiquant que l'enquęte effectuée en l'espčce n'aurait pas satisfait ŕ ces exigences. 4. Le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de toute chance de succčs, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent ętre réduits pour tenir compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF), en tant que bénéficiaire de l'aide sociale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: