Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_444/2016 Arręt du 3 avril 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christian Grosjean, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2016. Faits : A. Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre. Il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 1000 fr. l'unité avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'ŕ une amende de 7'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 7 jours. B. Statuant le 7 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a annulé en tant qu'il condamnait celui-ci ŕ une amende de 7'500 fr., peine privative de liberté de substitution de 7 jours, a fixé le montant de l'amende ŕ 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant maintenue ŕ 7 jours, et confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de police. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. Le 7 mai 2014 ŕ 14h27, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'autoroute N1 ŕ la vitesse de 119 km/h sur un tronçon oů la vitesse était limitée ŕ 80 km/h en raison de travaux. L'excčs de vitesse retenu est de 33 km/h aprčs déduction de la marge de sécurité. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et, principalement, ŕ ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, condamné ŕ une amende clémente et se voie allouer une indemnité de 5'587 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure d'appel. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 90 al. 2 LCR en le reconnaissant coupable de violation grave des rčgles de la circulation au sens de cette disposition. 1.1. Conformément ŕ l'art. 90 LCR, celui qui viole les rčgles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une rčgle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une rčgle de la circulation doit ętre qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder ŕ une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une rčgle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrčte, mais déjŕ en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rčgles de la circulation, c'est-ŕ-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, ŕ tout le moins une négligence grossičre. Celle-ci doit ętre admise lorsque le conducteur est conscient du caractčre généralement dangereux de son comportement contraire aux rčgles de la circulation. Mais une négligence grossičre peut également exister lorsque, contrairement ŕ ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossičre ne peut ętre admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-męme sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Dans le domaine des excčs de vitesse, la jurisprudence a été amenée ŕ fixer des rčgles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrčtes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus ŕ l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss, 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). 1.2. Le recourant fait valoir que l'excčs de vitesse de 33 km/h qui lui est imputé se situe en dessous de la limite de 35 km/h fixée par la jurisprudence et constitue une violation simple des rčgles de la circulation routičre. 1.3. L'excčs de vitesse imputé au recourant a certes été commis sur une autoroute, mais sur un tronçon oů la vitesse maximale autorisée n'était pas 120 km/h (art. 4a al. 1 let. d OCR) mais 80 km/h en raison de travaux. 1.3.1. Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques oů la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas ętre transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure ŕ 120 km/h, plus particuličrement en cas de limitation ŕ 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, ŕ une route située en dehors d'une localité et non ŕ une autoroute. Cela signifie qu'en matičre d'excčs de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en rčgle générale, ętre appliqués (cf. ATF 128 II 131 consid. 2b). En l'espčce, le tronçon autoroutier était limité ŕ une vitesse maximale de 80 km/h en raison de travaux. Des ouvriers travaillaient derričre un grillage apposé sur une bande herbeuse. La bande d'arręt d'urgence était fermée afin de permettre aux ouvriers de travailler et de décharger leur matériel. Les usagers disposaient de deux voies dans le sens de la marche (arręt attaqué, p. 3 let. f). La présence d'un chantier et d'ouvriers impliquait un danger particulier. Dans une telle configuration, il convient de considérer que le tronçon, quand bien męme les usagers disposaient de deux voies dans le męme sens de marche, s'apparente ŕ une route hors localité. Le dépassement de vitesse litigieux de 33 km/h est supérieur ŕ 30 km/h qui constitue le seuil pour le cas grave hors localité et peut par conséquent ętre objectivement qualifié de grave. 1.3.2. Dans un cas de dépassement de 51 km/h de la limite autorisée alors que la vitesse avait été limitée provisoirement ŕ 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés ŕ une présence excessive de particules fines dans l'air, le Tribunal fédéral a jugé que la violation des rčgles de la circulation ne devait pas ętre qualifiée de grave faute de réalisation de l'élément subjectif car la limitation était restreinte dans le temps et dans l'espace (arręt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2). La situation est différente en l'espčce. Certes, la limitation de vitesse ŕ laquelle le recourant ne s'est pas conformé est aussi restreinte dans le temps et dans l'espace mais l'inattention imputée au recourant est plus grave. Alors que la présence de particules fines ŕ l'origine d'une réduction de la vitesse maximale autorisée passe inaperçue pour les usagers de la route il en va tout différemment d'un chantier sur la chaussée, qui doit inciter les conducteurs ŕ une attention et une prudence accrues. De plus la présence d'ouvriers sur la zone en question accroît considérablement les risques pour la sécurité et ce męme si ceux-ci travaillaient derričre un grillage. L'élément subjectif de l'infraction est aussi réalisé. 1.3.3. Pour ces motifs, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR étaient réalisés. 2. Le recourant sollicite, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, l'allocation d'une indemnité de 5'587 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. Son argumentation ŕ ce propos repose entičrement sur la prémisse erronée que sa condamnation viole l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief est par conséquent irrecevable faute de motivation (art. 42 LTF). 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 3 avril 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay