Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_444/2017 Arręt du 8 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre la Direction de l'Établissement de A.________, intimée. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 28 février 2017 (ATA/244/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision de l'Établissement de A.________ prononcée le 26 septembre 2016, X.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire l'excluant de toutes les activités communes d'une durée de 3 jours, seule une promenade quotidienne d'une heure avec possibilité de téléphoner étant maintenue. La commission d'un vol et un comportement contraire au but de l'établissement lui étaient reprochés. La 1čre section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre cette décision, aux termes d'un arręt rendu le 28 février 2017 et notifié au prénommé le 3 mars 2017. La cour cantonale a notamment constaté que la décision litigieuse, remise en main propre ŕ X.________ ŕ 17h00 et déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, avait été signée une premičre fois par un surveillant sous-chef puis, une seconde fois, signée ŕ nouveau par ledit surveillant et contresignée par le directeur de l'Établissement de A.________. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation. 2. 2.1. Au préalable, le recourant forme une demande de prolongation du délai de recours, afin de produire un mémoire complémentaire. Les délais fixés par la loi - ŕ l'instar du délai de recours de 30 jours prévu ŕ l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent ętre prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation requise ne saurait ętre accordée. En outre, l'écriture complémentaire datée du 9 avril 2017 se révčle tardive et par conséquent irrecevable, le délai de recours expirant le lundi 3 avril 2017. 2.2. Dans son écriture du 3 avril 2017, le recourant fait valoir, sans autre développement, que la décision litigieuse aurait été rendue par des surveillants-chefs et non par la direction de l'établissement pénitentiaire, soit par une autorité incompétente. Sans autre motivation, il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant ŕ l'application du droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 8 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring