Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_445/2014 Arręt du 2 septembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge unique. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mars 2014. Faits : A. Par ordonnance du 5 aoűt 2013, le Ministčre public du canton du Valais a refusé d'entrer en matičre sur la plainte de X.________ ŕ l'encontre notamment de Y.________, agent ŕ la police cantonale, en relation avec une intervention de la force publique le 18 janvier 2013. Par ordonnance du 28 aoűt 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, car tardif, le recours de X.________. B. Par ordonnance du 13 septembre 2013, le ministčre public a rejeté la requęte en révision et/ou rectification déposée par X.________ le 3 septembre 2013. Par ordonnance du 24 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________. C. Celui-ci forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 24 mars 2014, concluant, avec suite de frais, ŕ son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le 6 juin 2014, il a déposé une écriture complémentaire. Considérant en droit : 1. Déposée hors du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), l'écriture complémentaire est irrecevable. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les considérations qui précčdent valent aussi lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée constitue un refus de reprise de la procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP). 2.2. Le recourant n'expose pas quelles prétentions civiles il entend faire valoir. Les reproches qu'il formule dans sa plainte pénale sont dirigés contre une intervention policičre. La loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1) prévoit une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité publique (cf. art. 4 et 5 de la loi). Le recourant dispose ainsi uniquement d'une prétention de droit public contre l'Etat. A l'encontre des auteurs présumés, il n'est titulaire d'aucune prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF et ne peut ainsi fonder sa qualité pour recourir sur cette disposition (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; arręt 6B_900/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1.1 s.). 2.3. Nonobstant l'absence de possibilité de prise de conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe ętre intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arręt 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1. 4). En l'occurrence, le recourant ne fournit aucune explication pour fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. Son mémoire est insuffisant au regard de l'art. 42 LTF. Quoi qu'il en soit, les reproches que le recourant formule ŕ l'encontre de l'intervention policičre ont trait ŕ des vices de procédure ou ŕ des atteintes ŕ l'honneur (cf. ordonnance attaquée p. 3). Aucun élément ne permet de supposer une atteinte suffisante propre ŕ constituer un traitement inhumain ou dégradant. La qualité pour recourir ne saurait donc reposer sur cette base. 2.4. Il résulte de ce qui précčde que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond. Les critiques qu'il formule contre le refus de reprise de la procédure préliminaire sont ainsi irrecevables. 2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu en raison d'une motivation insuffisante. La motivation due ne porte que sur l'objet du litige, en l'espčce les mérites de la requęte en révision et/ou rectification. Le recourant ne soutient pas que cette motivation serait incomplčte, s'en prenant au contraire ŕ la décision de non-entrée en matičre rendue par le ministčre public le 5 aoűt 2013. Son grief est irrecevable. Le recourant invoque de maničre peu intelligible son droit ŕ un avocat de la premičre heure, une absence de notification et une restitution de délai. L'autorité précédente a appréhendé la demande du recourant du 3 septembre 2013 comme une requęte tendant ŕ une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP. Le recourant ne formule aucune critique recevable ŕ cet égard. On ne discerne pas en quoi ses droits de partie auraient été violés. Les critiques qu'il formule sont irrecevables faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3. Le recours est irrecevable et est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit donc ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 2 septembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Denys Cherpillod