Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_449/2010 Arręt du 27 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Patrick Udry, avocat, recourant, contre Y.________, représentée par Me Martin Ahlström, avocat, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimés. Objet Viol, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 9 avril 2010. Faits: A. Par arręt du 20 novembre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ deux ans de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans, pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de Z.________ et de Y.________. Sur recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genčve a annulé cet arręt, sauf dans la mesure oů il reconnaît X.________ coupable de viol sur la personne de Y.________, et renvoyé la cause ŕ la cour correctionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation dans la mesure oů il maintient la déclaration de culpabilité du chef de viol commis sur la personne de Y.________. Considérant en droit: 1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dčs lors pas ętre attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arręt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de derničre instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-męme sera liée par les motifs de l'arręt attaqué (cf. Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, n° 1.3 ad art. 356 CPP p. 384), avec l'arręt ŕ intervenir de la cour correctionnelle - ŕ moins que le recourant n'ait ŕ faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables ŕ l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arręt de la cour de cassation cantonale (cf. arręt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009). 2. Le recourant, dont les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 27 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey