Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_454/2010 Arręt du 30 septembre 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Infraction ŕ la LF sur les stupéfiants, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 avril 2010. Faits: A. Par jugement du 8 décembre 2009, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a notamment reconnu X.________ coupable d'infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, révoquant par ailleurs un sursis accordé précédemment pour une peine de 4 mois d'emprisonnement. La cour a retenu que X.________ avait, entre le 7 et le 16 mars 2008, effectué avec Y.________ un voyage entre Neuchâtel et Selličres, en France, pour tenter, sans succčs, de récupérer et de ramener en Suisse au moins 5,5 kg d'héroďne abandonnée dans la nature par son frčre lors d'une course-poursuite avec la police. B. Le 21 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________ contre ce jugement. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ son acquittement et subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant reproche d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir apprécié de maničre arbitraire les faits de la cause. A l'appui de ce grief, le recourant critique l'interprétation de certains témoignages et se prévaut de prétendues contradictions entre eux. Dans l'arręt attaqué, l'autorité cantonale considčre que l'argumentation du recourant ŕ ce propos était de nature appellatoire et n'était pour ce motif pas recevable. Elle expose néanmoins les motifs pour lesquels elle estime que c'était sans arbitraire ni violation du principe de la présomption d'innocence que l'autorité de premičre instance avait retenu ŕ la charge du recourant les faits de la prévention. L'arręt attaqué repose ainsi sur une double motivation. Le recourant n'attaque pas la premičre d'entre elles puisqu'il ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que son grief tiré d'une appréciation arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence était arbitraire. Or en pareil cas, conformément ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de montrer que chacune des motivations est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le grief est donc irrecevable. Il en va de męme dans la mesure oů le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence car, tel qu'il est évoqué par le recourant, ce grief se confond avec celui déduit de la prohibition de l'arbitraire. 2. Le recourant reproche en outre ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 19 ch. 2 LStup. au motif qu'il ne serait pas établi qu'il connaissait l'existence des 5,5 kg d'héroďne qu'il lui est reproché d'avoir cherché ŕ récupérer. Sur ce point, l'argumentation du recourant repose exclusivement sur sa propre version des faits et non sur les constatations de l'autorité cantonale, seule base sur laquelle le Tribunal fédéral peut statuer (art. 105 al. 1 LTF). Ce grief est donc irrecevable. 3. Le recourant soutient par ailleurs que l'arręt attaqué viole l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Il fait valoir qu'il a été admis qu'avec la personne qui l'accompagnait ils n'avaient pas trouvé le village recherché et qu'ils étaient revenus en Suisse aprčs s'ętre égarés. Selon lui, on ne saurait admettre qu'ils aient fait une démarche décisive constituant un agissement pouvant avoir pour but la mise en circulation de stupéfiants au sens de la jurisprudence. Il estime par ailleurs qu'il s'agirait d'un délit impossible au sens de l'art. 23 CP car, en rentrant en Suisse, ils se seraient désistés et auraient renoncé ŕ poursuivre leur activité. L'autorité cantonale a admis que le recourant et l'amie de son frčre s'étaient rendus en France dans le but de récupérer la drogue que ce dernier avait été contraint d'abandonner dans sa fuite et de ramener cette marchandise en Suisse. Conformément ŕ l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup., est également punissable celui qui prend des mesures aux fins d'accomplir l'un des actes énumérés aux alinéas précédents, savoir notamment entreposer, expédier, transporter, importer, exporter ou passer en transit des stupéfiants. En cherchant ŕ se rendre ŕ l'endroit oů son frčre avait abandonné de la drogue afin de la retrouver et de la ramener en Suisse, le recourant a manifestement pris des mesures en vue de transporter et d'importer cette marchandise. Peu importe qu'il soit rentré sans la drogue. D'une part, l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, réprime les actes préparatoires en tant qu'infraction distincte. En adoptant cette disposition, le législateur a donc érigé la tentative en une infraction spécifique, ne laissant plus de place ŕ la tentative (voir ATF 121 IV 198 consid. 2a p. 200). D'autre part, il ne ressort nullement des constatations de l'autorité cantonale que le recourant aurait de sa propre initiative renoncé ŕ son activité coupable. Il appert au contraire qu'il n'est rentré en Suisse sans la marchandise que parce qu'il n'était pas parvenu ŕ localiser l'endroit oů elle avait été déposée. Pour ce motif aussi, le recourant ne saurait ętre mis au bénéfice de l'art. 23 CP. Enfin, le recourant ne saurait ętre suivi dans la mesure oů il se prévaut des rčgles relatives au délit impossible. Il est en effet admis que des actes préparatoires peuvent ętre punissables avant męme qu'une tentative soit réalisée, de sorte que l'on peut admettre que quelqu'un a commis de tels actes avant męme qu'il ait eu un contact avec la drogue, sans égard au fait qu'il ne soit pas parvenu ŕ trouver les moyens appropriés pour entrer en possession de celle-ci (ATF 106 IV 74 consid. 3). 4. Le recourant relčve que l'arręt attaqué donne ŕ penser que l'art. 19a LStup aurait été retenu ŕ sa charge et que cela constitue une erreur manifeste. En effet, l'arręt attaqué mentionne (p. 3) que la cour d'assises a retenu ŕ la charge du recourant "des infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup)". Toutefois, il n'est fait mention de consommation de stupéfiants ni dans le jugement de premičre instance ni dans l'arręt attaqué. Il s'agit d'une erreur de plume qui n'apparaît ni dans le dispositif du jugement de premičre instance ni dans celui de l'arręt attaqué et n'a eu aucune conséquence sur le prononcé. Elle n'implique donc pas l'annulation de l'arręt attaqué. 5. Le recourant soutient, enfin, avec une motivation particuličrement succincte, que la peine infligée est disproportionnée et viole l'art. 47 CP. Ce grief est irrecevable dans la mesure oů le recourant y reprend sa contestation des actes qui lui sont imputés et tente une nouvelle fois de substituer sa version des faits ŕ celle retenue par l'autorité cantonale. Au surplus, pour les motifs qui ont été exposés au considérant 3 ci-dessus, il est mal fondé en tant que le recourant se prévaut des rčgles relatives au délit impossible. Au demeurant, la peine n'apparaît nullement disproportionnée au regard des circonstances du cas. 6. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 30 septembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Paquier-Boinay