Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_454/2017 Arręt du 12 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean Lob, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 6 avril 2017, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 17 mars 2017, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du Ministčre public central, division affaires spéciales, du canton de Vaud, du 28 février 2017. Dite décision portait sur le classement de la plainte dirigée par A.________ contre le Dr B.________, spécialiste FMH en urologie. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le mémoire de recours est muet sur la question de la qualité pour recourir et ne contient aucune indication sur la nature et le montant d'éventuelles prétentions dirigées contre le Dr B.________. La recourante allčgue, en substance, avoir souffert d'une infection urinaire aprčs le retrait, qu'elle considčre comme tardif, de sondes urinaires posées par ce médecin. En l'absence de toute explication, cet état de fait ne permet pas de comprendre directement et sans ambiguďté en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles. Il n'en ressort pas, en particulier, que la recourante aurait dű prendre ŕ sa charge des frais médicaux, que d'éventuelles lésions ou séquelles lui auraient causé une incapacité de gain ou encore des souffrances telles que la réparation d'un tort moral doive ętre envisagée (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut la qualité pour agir de la recourante en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. La recourante n'invoque d'aucune maničre la violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) et son argumentation porte uniquement sur la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale, de sorte qu'elle ne fait valoir, non plus, la violation d'aucun droit procédural entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 3. Au vu de ce qui précčde, la recourante ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale contre l'ordonnance de classement du 28 février 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 12 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat