Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_455/2014 Arręt du 11 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge unique. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 mars 2014. Faits : A. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples commises au préjudice de leur fille, B.________, née le *** 2007. B. Par arręt du 24 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________. En bref, elle a estimé qu'au vu des circonstances, il apparaissait manifeste qu'il n'existait pas de soupçons suffisants permettant de retenir, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, que le mis en cause aurait commis la moindre infraction ŕ l'encontre de sa fille. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252). 1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi de celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revętent un caractčre exceptionnel, c'est-ŕ-dire s'ils sont touchés de la męme maničre ou plus fortement qu'en cas de décčs (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 1.2. La recourante est la mčre de l'enfant visé par les lésions corporelles alléguées. Elle recourt néanmoins en son nom propre, invoquant avoir elle-męme la qualité pour recourir et prenant des conclusions en son nom (recours, p. 1, 2, 3, 11 et 12). La recevabilité du recours dépend donc de la question de savoir si elle dispose, elle-męme, de la qualité pour recourir. 1.3. La recourante déclare vouloir réclamer une indemnité pour tort moral pour l'atteinte illicite subie ŕ la personnalité de sa fille qu'elle évalue au minimum ŕ 1'000 francs. Selon elle, "une morsure située ŕ côté du sexe d'une enfant est sans équivoque de nature ŕ causer un préjudice moral d'une importance suffisante pour justifier une indemnisation". En tant que mčre de l'enfant, elle disposerait par conséquent de la qualité pour recourir (recours, p. 3). Ce faisant, la recourante n'établit pas qu'elle aurait elle-męme enduré, ŕ la suite des actes dénoncés par elle, des souffrances revętant un caractčre exceptionnel. Elle ne peut dans ces circonstances ętre considérée comme ayant des prétentions en indemnisation de son tort moral contre l'intimé, dont pourrait ętre déduite sa qualité pour recourir. La recourante invoque l'indemnisation des frais de son avocate qui s'élčveraient ŕ ce jour ŕ 6'000 francs. D'éventuelles indemnités de procédure valant participation aux honoraires d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens rappelé ci-dessus. Elles ne peuvent fonder la qualité pour recourir de la recourante (cf. arręts 6B_189/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 et 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Il résulte de ce qui précčde que la recourante n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.4. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas de violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne fait valoir de violation de ses droits procéduraux (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 2. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recours étant voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire est refusée. La recourante supportera les frais de la cause, réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 11 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Denys La Greffičre : Cherpillod